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18/01/2011 | FRANCE | N°08MA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 08MA01669


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008 sur télécopie confirmée le 28 suivant, présentée par Me Henri Gallat pour M. Renaud A, élisant domicile 10 rue Serraux à Tarare (69170) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405184 rendu le 24 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite résidence François Pavie soit condamnée à lui verser une somme de

5 868,31 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;

2°) que

ledit établissement soit condamné à lui verser la somme de 5 868,31 euros en réparation des...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008 sur télécopie confirmée le 28 suivant, présentée par Me Henri Gallat pour M. Renaud A, élisant domicile 10 rue Serraux à Tarare (69170) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405184 rendu le 24 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite résidence François Pavie soit condamnée à lui verser une somme de

5 868,31 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;

2°) que ledit établissement soit condamné à lui verser la somme de 5 868,31 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. Renaud A interjette appel du jugement rendu le 24 janvier 2008 par le tribunal administratif de Marseille seulement en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 5 868,31 euros en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi en raison de son licenciement ;

Considérant que, par décision datée du 22 avril 2004, la directrice de la maison de retraite de Savines-le-Lac a licencié pour insuffisance professionnelle M. A, recruté le 1er janvier précédent par contrat à durée déterminée à terme incertain en tant qu'agent des services hospitaliers exerçant des fonctions d'animateur ; que l'appelant conteste le rejet des conclusions précitées par les premiers juges en soutenant que l'insuffisance professionnelle, dont ils ont reconnu l'existence, ne peut être avérée par les affirmations de la directrice, qui aurait été partiale à son encontre, et par le seul fait d'avoir prévu, et annoncé dans le journal de l'institution, une visite, par les résidents de la maison de retraite, de la cathédrale d'Embrun, sans d'ailleurs la réaliser ; que cependant, contrairement à ce que prétend M. A, les premiers juges n'ont pas renversé la charge de la preuve au profit de l'employeur en estimant que le témoignage d'une autre animatrice de l'établissement, seul document versé par l'intéressé pour étayer ses dires sur la partialité dont il aurait souffert, était insuffisant à établir l'inexactitude matérielle du grief fondant la mesure prise ; que cette insuffisance professionnelle, dont l'intéressé ne peut utilement laisser entendre qu'elle ne pourrait lui être reprochée en raison de sa jeunesse et son inexpérience, se révèle, non seulement dans la sortie touristique avortée

sus-évoquée, mais aussi dans la recommandation insistante de veiller à exercer ses fonctions d'animateur en lien et coordination avec le travail d'autres membres du personnel de la maison de retraite , recommandation formée par la directrice de l'établissement dans trois lettres qu'elle lui a adressées les 18 mars, 1er et 5 avril 2004 avant de décider son licenciement ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction, c'est-à-dire de l'ensemble des pièces versées au dossier par les parties, des éléments de nature à attester de l'existence d'une insuffisance professionnelle dans les fonctions occupées alors par M. A au sein de la maison de retraite résidence François Pavie , justifiant au fond le licenciement prononcé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la maison de retraite Résidence François Pavie , que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, au bénéfice de son conseil, à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renaud A, à la maison de retraite résidence François Pavie et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA016692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01669
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GALLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;08ma01669 ?
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