Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01687, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Nave, avocat ;
M. Abdoulaye A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808016 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Lena représentant M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A est venu en France en 2003 rejoindre une famille française, la famille Aymon, dont il a partagé la vie alors qu'il était âgé de 15 ans ; qu'est produite une attestation datée du 17 novembre 2008 de Mme Aymon qui considère M. A comme son fils ; qu'elle l'a pris en charge lorsqu'il était adolescent lors de l'un de ses voyages à Dakar ; que les attestations produites par les enfants de Mme Aymon témoignent de forts liens affectifs tissés entre l'intéressé et la famille Aymon ; que si l'intéressé s'est marié en France le 28 mai 2005 avec une ressortissante française et a divorcé en novembre 2006, il justifie depuis avoir une relation stable avec un ressortissant français ; que, M. A a par ailleurs développé en France des relations sociales et amicales importantes et a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 janvier 2007 ; qu'ainsi, eu égard à la durée de son séjour en France, à l'ancienneté et à l'importance des liens qu'entretient M. A avec sa famille française, des liens affectifs qu'il a créés en France, et de son degré d'intégration dans ce pays, et alors même que l'intéressé disposerait toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le jugement comme la décision attaqués doivent en conséquence être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'il ne justifie pas avoir supporté des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; que, par ailleurs, son avocat n'a pas demandé que la somme demandée en application de L. 761-1 du code de justice administrative lui soit versée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ses conclusions présentées sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 février 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2009 attaqués sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
2
N° 09MA01687