Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Hrayr A, demeurant au ..., par Me Dalançon, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807046 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination en date du 15 juillet 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son avocat, une somme de 2 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 avril 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bartolomei, avocat, pour M. A
Considérant que M. A, ressortissant de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un titre de séjour valable du 21 juin 2010 au 20 juin 2011 sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hrayr A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA01615
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