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17/01/2011 | FRANCE | N°08MA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2011, 08MA01109


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrésau greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 4 mars 2008 et 6 mai 2008, présentés pour la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE, dont le siège est au 14 rue d'Helsinki à Vitrolles (13127), par Me Nyst, avocat ;

la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501118 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Forcalquier à lui verser la som

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrésau greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 4 mars 2008 et 6 mai 2008, présentés pour la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE, dont le siège est au 14 rue d'Helsinki à Vitrolles (13127), par Me Nyst, avocat ;

la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501118 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Forcalquier à lui verser la somme de 11 669,06 euros, avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 2001, au titre du solde du marché initial relatif à la fourniture et à la pose d'une charpente en bois à la salle des fêtes municipale, celle de 14 556,21 euros, avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 2001, au titre des travaux complémentaires au marché initial et celle de 2 282,22 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 11 669,06 euros, avec intérêts de droit à compter de l'envoi du décompte définitif du 23 mai 2001 et celle de 14 556, 21 euros assortie des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2001, date de l'enregistrement de la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE relève appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Forcalquier à lui verser la somme de 11 669,06 euros au titre du solde du marché initial relatif à la fourniture et à la pose d'une charpente en bois à la salle des fêtes municipale et celle de 14 556,21 euros au titre des travaux complémentaires au marché initial ;

Considérant que la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme que la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Forcalquier soient mises à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE de sa requête.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Forcalquier tendant à la condamnation de la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE, à la commune de Forcalquier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA01109

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01109
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : NYST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-17;08ma01109 ?
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