La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°09MA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09MA00724


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 sous le n°09MA00724, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la SCP Trias, Veride,Vidal-Garnier, Leonil, Royer, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701872 en date du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Pérols a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler cette décision du 9 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de

Pérols la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 sous le n°09MA00724, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la SCP Trias, Veride,Vidal-Garnier, Leonil, Royer, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701872 en date du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Pérols a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler cette décision du 9 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pérols la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 9 mars 2007, le maire de la commune de Pérols a refusé de délivrer un permis de construire à M. A, motif pris des nombreuses contrariétés de son projet de construction d'un collectif d'habitation avec les dispositions opposables du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme approuvé le 23 janvier 2007 ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que M. A se prévaut des mentions d'un certificat d'urbanisme délivré le 24 novembre 2005 alors que le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 21 octobre 1985 était applicable ; que le certificat d'urbanisme effectivement délivré à M. A ne s'est pas prononcé sur les possibilités de réaliser l'opération déterminée qu'il indique avoir mentionnée dans sa demande ; que s'il peut toutefois être regardé comme invoquant le bénéfice du maintien des dispositions d'urbanisme qui étaient mentionnées dans ce certificat d'urbanisme, qui rappelait d'une part, les caractéristiques de la zone urbaine où est situé son terrain, et d'autre part, que compte tenu de la révision en cours du plan d'occupation des sols alors en vigueur pour le mettre en forme de plan local d'urbanisme, toute demande de permis de construire pourrait se voir opposer un sursis à statuer, il ne soutient ni même allègue que l'état d'avancement des travaux de révision et de mise en forme de plan local d'urbanisme du plan d'occupation des sols n'était pas suffisant pour qu'un sursis à statuer lui soit opposé ; que le maire pouvait dans ces conditions légalement opposer un refus à sa demande de permis de construire en se fondant sur les dispositions du plan local d'urbanisme dont l'élaboration était mentionnée dans le certificat d'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que la légalité d'un refus de permis de construire doit s'apprécier à la date d'intervention de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune était en vigueur le 9 mars 2007, date du refus de permis de construire en litige ; que la circonstance que la demande de permis a été déposée le jour même de l'approbation par délibération du conseil municipal de ce nouveau règlement est sans effet sur la détermination de la réglementation opposable le jour d'intervention de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête doit être en conséquence rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Pérols de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Alès en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Pérols.

''

''

''

''

N° 09MA007242

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00724
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-13;09ma00724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award