La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°07MA02694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 07MA02694


Vu l'arrêt, en date du 1er avril 2010, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête des époux A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes, ordonné un supplément d'instruction pour permettre aux parties d'indiquer, de manière contradictoire, les redressements procédant de la seule exploitation des extraits bancaires obtenus au cours de la perquisition et que l'administration

n'a pas restitués aux établissements bancaires concernés ;

Vu l...

Vu l'arrêt, en date du 1er avril 2010, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête des époux A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes, ordonné un supplément d'instruction pour permettre aux parties d'indiquer, de manière contradictoire, les redressements procédant de la seule exploitation des extraits bancaires obtenus au cours de la perquisition et que l'administration n'a pas restitués aux établissements bancaires concernés ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, présentant les résultats de la mesure d'instruction ;

..................................................

..................................................

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public

- et les observations de Me Rastouil, pour M. et Mme A ;

Considérant que l'administration a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A au titre des années 1999 et 2000 ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu (...) elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. (...) V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 ; que les éléments obtenus dans le cadre de ces dispositions, que l'administration ne peut opposer au contribuable avant d'en avoir effectué la restitution dans les conditions prévues aux paragraphes V et VI ci-dessus, présentent le caractère de renseignements ou documents de source extérieure par rapport à la mise en oeuvre des vérifications diligentées à l'encontre des personnes soupçonnées de se soustraire à l'impôt ; que, par suite, et dans la mesure où les impositions litigieuses sont fondées sur de tels éléments, l'administration, qui n'est pas tenue de les communiquer spontanément, devra toutefois indiquer clairement l'origine, la nature et la teneur de ces éléments obtenus auprès de tiers de façon à ce que le contribuable redressé soit à même d'en demander la communication avant la mise en recouvrement desdites impositions ;

Considérant, en premier lieu, ainsi que cela ressort de l'arrêt avant dire droit de la Cour du 1er avril 2010, que les époux A sont fondés à demander la décharge des impositions découlant de la seule prise en compte par l'administration des pièces et documents saisis en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui n'ont pas été restitués à l'occupant des locaux avant d'être opposés au contribuable ; que la décharge en cause correspond à une réduction de la base de 1 393 936 francs au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ; que les redressements relatifs aux sommes apparaissaient sur les comptes bancaires ouverts au nom de la CDTA et de la CDT Algérie Trading, pour un montant de 2 588 000 euros au titre de l'année 2000 ne procèdent pas de la seule exploitation des documents ayant fait l'objet de la perquisition mais également des comptes bancaires de cette société obtenus par l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, qui a mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, en se prévalant de la présomption que M. et Mme A cherchaient à se soustraire à leurs obligations fiscales, a procédé, notamment, à la visite des banques Nouveau crédit Martiniquais - BRED et CRCAM et a saisi chez ceux-ci des extraits informatiques des comptes bancaires des requérants ; que l'article L. 16 B ne prévoit pas que les documents saisis dans ces conditions chez des tiers soient remis au préalable par l'administration au contribuable qu'elle envisage de vérifier ; que le moyen tiré de ce que les documents en cause ne leur auraient pas été restitués doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande de justification du 22 octobre 2002 et la notification de redressement du 25 avril 2003 mentionnent l'origine et la teneur des éléments obtenus par l'administration auprès des deux établissements bancaires susmentionnés dans le cadre de l'exercice de la perquisition prévue à l'article L. 16 B précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. et Mme A de ce qu'ils n'avaient pas été informés avant la mise en recouvrement de l'origine et de la teneur des éléments en cause manque également en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des impositions procédant de l'exploitation des seuls éléments obtenus au cours de la perquisition dans les banques BRED, Nouveau Crédit Martiniquais et CRCAM Alpes-Provence ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000 et les pénalités y afférentes sont réduites de la somme de 212 504 euros (1 393 936 francs).

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 07MA02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02694
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-13;07ma02694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award