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11/01/2011 | FRANCE | N°08MA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 08MA00809


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Hervé A, demeurant ...), par la Scp d'avocats Schreck ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403405, en date du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre

1998 authentifiés par avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2000 et des intérê...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Hervé A, demeurant ...), par la Scp d'avocats Schreck ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403405, en date du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 authentifiés par avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2000 et des intérêts de retard de paiement qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2003 ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 authentifiés par avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2000 et des intérêts de retard de paiement qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2003 ;

Il soutient :

- que la notification de redressements du 7 juillet 2000 en tant qu'elle laisse subsister une incertitude sur la catégorie des revenus professionnels dans laquelle il est imposable, bénéfices non commerciaux ou bénéfices industriels et commerciaux ne lui permet donc de connaître ni la catégorie dans laquelle il était imposable, ni la nature réelle des revenus que l'administration entendait imposer ; qu'en effet tant le vérificateur que les premiers juges se référent en matière de bénéfices non commerciaux aux dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, alors même que lesdites dispositions n'ont été édictées par le législateur qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il aurait fallu qu'ils se référent plutôt aux dispositions de l'article 93 A du code général des impôts qui prévoient en matière de bénéfices non commerciaux par dérogation de la première phrase du 1 de l'article 93 le régime optionnel de prise en compte des créances acquises et des dépenses engagées ;

- qu'à titre subsidiaire, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les avis de mise en recouvrement portent la mention d'une vérification concernant la période de janvier 1997 à décembre 1998 ; que toutefois il résulte d'un extrait du registre du commerce du 9 juin 1998 antérieur à la vérification ayant eu lieu du 9 mars au 25 avril 2000, que l'exposant était radié du registre des agents commerciaux depuis le 9 juin 1998 ; que par suite, le vérificateur a contrôlé une activité qui n'existait pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 août 2008, présenté par le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- qu'à titre principal, la notification de redressements du 7 juillet 2000 fait état de la nature et du montant des redressements en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas contesté que M. A relevait des bénéfices non commerciaux à raison de son activité d'agent commercial et qu'il a opté pour la détermination des résultats bénéfices non commerciaux d'après les règles de comptabilité commerciale créances dettes ; qu'il a souscrit des déclarations de résultats n° 2035 prévues en matière de bénéfices non commerciaux pour 1997 et 1998 ; que la seule mention en page 6 de la notification de redressements du libellé erroné bénéfice industriel et commercial pour la détermination en réalité du revenu bénéfices non commerciaux selon les créances acquises en faisant référence à l'article 38-2 du code général des impôts, n'a pu sérieusement induire le contribuable en erreur sur la nature réelle des redressements envisagés en matière de bénéfices non commerciaux ou le priver d'aucune garantie et ne saurait entacher d'irrégularité la notification de redressements dont s'agit ; que d'ailleurs page 8 de la notification de redressements, la récapitulation de bénéfice est catégorisée sous la rubrique bénéfice non commercial ; que la référence à l'article 38-2 du code général des impôts vise le régime d'imposition créances dettes pour lequel le requérant a opté ; que le moyen ne saurait en tout état de cause qu'être limité aux redressements effectués en matière de bénéfices non commerciaux à l'exclusion des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- qu'à titre subsidiaire, il résulte de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales que l'avis de mise en recouvrement doit préciser la nature et le montant de l'impôt mis en recouvrement et dans l'hypothèse où il fait suite à une procédure de redressement contradictoire, il doit faire référence aux documents d'informations relatifs à ces impositions en particulier à la notification de redressements précédemment adressée au contribuable ; qu'en l'espèce les avis de mise en recouvrement délivrés le 14 décembre 2000 et le 30 avril 2003 précisent la nature et le montant de l'impôt en droits et pénalités de retard y afférentes et font expressément référence à la notification de redressements du 7 juillet 2000 ; que si M. A a déclaré cesser son activité le 9 juin 1998, le service a constaté et indiqué dans la notification de redressements du 7 juillet 2000 qu'il avait poursuivi son activité d'agent commercial au-delà de la date de radiation ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2010 prononçant la clôture d'instruction au 6 juillet 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la motivation de la notification de redressements du 7 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige: L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... ; qu'aux termes de l'article R* 57-1 du même livre applicable en l'espèce: La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. ... ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements en date du 7 juillet 2000 qui a été adressée à M. A, qu'elle comporte toutes les précisions nécessaires sur la nature des impôts, les années, les bases d'impositions et les motifs des redressements projetés ; que d'une part, si en page 6, le vérificateur a commis une erreur matérielle dans l'intitulé du titre relatif au bénéfice réalisé par le contribuable, en y mentionnant le bénéfice industriel et commercial, il résulte de l'ensemble des autres mentions de ladite notification de redressements, que le bénéfice imposable de l'intéressé, eu égard à son activité d'agent commercial relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que d'autre part, alors que M. A ne conteste pas avoir choisi, sur le fondement de l'article 93 A du code général des impôts, le régime optionnel de prise en compte des créances acquises et des dépenses engagées, conformément à la détermination de ses résultats non commerciaux, la circonstance que le vérificateur ait motivé en droit les redressements envisagés au titre des bénéfices non commerciaux, par référence aux dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, n'a pas été de nature à induire une ambiguïté sur la nature et la catégorie des revenus redressés de l'intéressé ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé non fondé le moyen de M. A tiré de ce que la notification de redressements dont s'agit serait insuffisamment motivée dans la mesure où elle laisserait subsister une incertitude sur la catégorie des revenus professionnels dans laquelle il est imposable ;

Sur les avis de mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée des 14 décembre 2000 et 30 avril 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. ... ; qu'aux termes de l'article R*. 256-1 du même livre dans sa version applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de l'avis. ... ;

Considérant que pour contester la régularité des avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des 14 décembre 2000 et 30 avril 2003 M. A invoque la circonstance que selon un extrait du registre spécial des agents commerciaux, il a été radié le 9 juin 1998 alors que lesdits documents mentionnent une période d'imposition du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que toutefois il ne conteste pas qu'en réalité, il a continué à exercer son activité d'agent commercial après cette date jusqu'à la fin de l'année 1998 ; que par suite, alors que les avis de mise en recouvrement litigieux satisfont aux prescriptions des articles L.256 et R*. 256-1 du livre des procédures fiscales précités, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de leur irrégularité du fait d'une erreur sur la période d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2010, où siégeaient :

- Mme Felmy, président,

- M. Reinhorn, président-assesseur,

- Mme Fernandez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 janvier 2011.

Le rapporteur,

Signé

E. FERNANDEZLe président,

Signé

J. FELMYLe greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 08MA00809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00809
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-11;08ma00809 ?
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