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06/01/2011 | FRANCE | N°09MA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09MA00072


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée par la SCP Rouillot Gambini pour la SCI DELPHINE, dont le siège social est 26 boulevard de Las Planas à Nice (06100), représentée par son gérant en exercice et pour M. et Mme Michel B élisant domicile ... ; la SCI DELPHINE et M. et Mme Michel B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune d'Eze-sur-Mer soit condamnée à verser la somme de 861 581,47 euros à la SCI DELPHINE et la somme de 644 690,2

0 euros à M. et Mme Michel B ;

2°) de condamner commune d'Eze-sur-Mer ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée par la SCP Rouillot Gambini pour la SCI DELPHINE, dont le siège social est 26 boulevard de Las Planas à Nice (06100), représentée par son gérant en exercice et pour M. et Mme Michel B élisant domicile ... ; la SCI DELPHINE et M. et Mme Michel B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune d'Eze-sur-Mer soit condamnée à verser la somme de 861 581,47 euros à la SCI DELPHINE et la somme de 644 690,20 euros à M. et Mme Michel B ;

2°) de condamner commune d'Eze-sur-Mer à verser à SCI DELPHINE la somme de 861 581,47 euros et à verser à M. et Mme Michel B la somme de 644 690,20 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Louichi, pour la SCI DELPHINE ;

- et les observations de Me Gillet, pour la commune d''Eze-sur-Mer ;

Considérant que par un jugement du 4 décembre 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté, au motif que la prescription quadriennale était acquise, les demandes de la SCI DELPHINE et de M. et Mme Michel B tendant à ce que la commune d'Eze-sur-Mer soit condamnée à verser la somme de 861 581,47 euros à la SCI DELPHINE et la somme de 644 690,20 euros à M. et Mme Michel B en réparation de préjudices réputés causés par les arrêtés du 5 juillet 1996 par lesquels le maire a refusé de proroger la validité des permis de construire délivrés le 29 août 1994 à la SCI DELPHINE et à M. et Mme Michel B ; que la SCI DELPHINE et M. et Mme Michel B interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ;/ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;/ (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'il résulte de ces dispositions que si la date du fait générateur de la créance est celle à laquelle le créancier est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration, la computation du délai de la prescription quadriennale qui commence à courir au premier janvier de l'année suivant l'intervention du fait générateur, se calcule lorsqu'elle est interrompue par l'exercice d'un recours juridictionnel, à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision rendue sur ce recours est passée en force de chose jugée et vient à expiration au 31 décembre de la quatrième année consécutive ;

Considérant que le fait générateur des créances que les requérants prétendent détenir sur la commune d'Eze-sur-Mer se rattache à l'illégalité des arrêtés du 5 juillet 1996 par lesquels le maire de la commune d'Eze-sur-Mer a refusé de proroger les permis de construire qui leur avaient été respectivement délivrés le 29 août 1994 ; que le délai de prescription quadriennale ouvert par ce fait générateur commençait à courir au 1er janvier de l'année 1997 et venait à expiration au 31 décembre 2000 ; que toutefois, la computation de ce délai a été interrompue par l'exercice par les requérants de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice qui dans ses jugements du 19 juin 1998 a reconnu dans ses motifs l'illégalité de ces arrêtés ; que les arrêts rendus le 16 novembre 2000 sur ces jugements par la cour administrative d'appel de Marseille qui ont reconnu dans leurs motifs l'illégalité desdits arrêtés municipaux, revêtent nonobstant l'exercice d'un pourvoi en cassation, le caractère de décisions passées en force de chose jugée ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du 1er janvier 2001 et venait à expiration le 31 décembre 2004 ; qu'ainsi la prescription quadriennale était acquise au 1er janvier 2005 ; que par suite, le maire de la commune d'Eze-sur-Mer, saisi en juillet 2006 de recours indemnitaires, a légalement pu, par décisions du 26 février 2007, opposer l'exception de prescription aux créances dont se prévalent la SCI DELPHINE et M. et Mme Michel B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DELPHINE et M. et Mme Michel B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant au versement des sommes correspondant à cette créance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DELPHINE, d'une part, et de M. et Mme Michel B, d'autre part, une somme de 750 euros à payer à la commune d'Eze-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DELPHINE et de M. et Mme Michel B est rejetée.

Article 2 : La SCI DELPHINE, d'une part, et M. et Mme Michel B, d'autre part, verseront chacun à la commune d'Eze-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DELPHINE, à M. et Mme Michel B et à la commune d'Eze-sur-Mer.

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N° 09MA000722

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00072
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ROUILLOT GAMBINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-06;09ma00072 ?
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