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06/01/2011 | FRANCE | N°08MA05204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 08MA05204


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE N° ..., représentée par son syndic le cabinet Taboni-Foncière Niçoise et de Provence, pour LA SOCIETE LM AUDIT, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis ... (06000) et pour M. Denis A, demeurant ... (06000) par Me Stemmer, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE N°6 RUE OFFENBACH et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606323-0606324 du 16 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rej

eté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 a...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE N° ..., représentée par son syndic le cabinet Taboni-Foncière Niçoise et de Provence, pour LA SOCIETE LM AUDIT, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis ... (06000) et pour M. Denis A, demeurant ... (06000) par Me Stemmer, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE N°6 RUE OFFENBACH et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606323-0606324 du 16 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2006, par lequel le maire de la commune de Nice a délivré un permis de démolir à la société Bouygues, et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire à cette même société ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés précités du 25 août 2006 et 6 octobre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 9 mars 2009, le mémoire en défense présenté par la société Bouygues Immobilier, représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats A.J.C., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 25 septembre 2009, le mémoire présenté par la Selarl d'avocats Stemmer-Brice, pour M. A, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, par Me Manaigo, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Stemmer pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE n°6 RUE JOSEPH OFFENBACH et autres et de Me Barbaro pour la Société Bouygues Immobilier ;

Considérant que, par jugement n° 0606323-0606324 du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE N°6 RUE OFFENBACH, de la SOCIETE LM AUDIT et de M. A tendant d'une part, dans la demande n° 0606323, à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2006, par lequel le maire de la commune de Nice a délivré à la société Bouygues un permis de démolir deux bâtiments sur un terrain sis 6 rue d'Angleterre cadastré n° 268, et d'autre part, dans la demande n° 0606324, à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire à cette même société, pour édifier un immeuble de logements, d'une surface hors oeuvre nette de 2158 m²environ, sur ce même terrain ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE N°6 RUE OFFENBACH, la SOCIETE LM AUDIT et M. A relèvent appel de ce jugement ;

Sur le désistement :

Considérant que, par mémoire enregistré le 25 septembre 2009, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'instance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance du projet au regard des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nice en précisant que le projet nécessitait au total 35 places de stationnement, compte tenu des règles prévues par le plan d'occupation des sols pour les immeubles situés dans l'emprise de la zone dite couloir du tramway ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une omission à statuer sur le moyen tiré de la violation de cet article ;

Sur la légalité du permis de démolir :

Considérant que les requérants ne développent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de démolir délivré le 25 août 2006 à la société Bouygues ; que, par suite, le jugement 0606323 qui a rejeté leur demande d'annulation de ce permis de démolir ne peut qu'être confirmé ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nice concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : UA 7-2/ Il est défini une bande appelée bande continue dont la largueur est comptée à partir de l'alignement ou des limites d'implantation définies à l'article UA 6. /Cette bande continue peut atteindre : - 16 mètres pour les constructions à usage d'habitation, - 20 mètres pour les constructions à usage autre que d'habitation (...). Pour les terrains inférieurs à 2000 m² toute partie de bâtiment dont la hauteur excède 6 mètres à l'égout de toit, doit être implantée dans cette bande. UA 7-3/ Dans la bande continue , le bâtiment peut s'implanter sur les limites séparative latérales sur voie ou en recul de celles-ci./ Sur fonds de parcelle la partie de bâtiment dont la hauteur excède 6 m doit être implantée à une distance des limites séparatives d'au moins 6 m, sauf si le bâtiment vient s'accoler à un mur pignon existant et à condition d'offrir une composition architecturale d'ensemble de qualité ; que l'article 8 du titre I des dispositions générales du plan d'occupation des sols définit les limites séparatives latérales comme les limites de propriété qui viennent rejoindre la voie et la limite de fond de parcelle comme une limite qui vient rejoindre les limites séparatives latérales ;

Considérant que le plan de masse du projet montre que la parcelle 268, terrain d'assiette du projet, est situé à l'angle de la rue d'Angleterre et de la rue Offenbach ; que les seules limites séparatives des parcelles 268 et 269 avec les parcelles contiguës sont, en raison de cette configuration, des limites latérales menant aux voies, au sens de l'article 8 des dispositions générales du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les requérants ne peuvent faire état d'une limite de fond de parcelle, en l'espèce inexistante, qui devrait être distante de 6 mètres par application de l'article UA 7-3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la façade sud du projet est accolé au niveau de son rez-de-chaussée au mur existant de l'immeuble situé au n° 6 rue Offenbach et qu'il est implanté à 1,95 m, à partir du 1er étage jusqu'au dernier, de cette limite séparative ; que cette implantation respecte l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nice concernant le stationnement : Quand une unité foncière est concernée pour partie par le corridor du tramway, les normes spécifiques de stationnement prévues s'appliquent à l'ensemble de l'unité foncière. UA 12-1/ Le nombre d'emplacements minimum exigé est fixé de la façon suivante : 1/1. Habitation. Pour les voitures : - Une place de stationnement par 60 m² de surface hors oeuvre nette( SHON). (...) 1/11. Bureau. Dans le corridor du tramway défini sur les documents graphiques, une place de voiture par 120 m² de SHON. Dans les autres cas : pour les voitures : une place par 40 m² de SHON (...) ; qu'aux termes de l'article UA 12-2 des dispositions générales relatif aux modalités d'application de l'article UA 12 : 2/3 : Le nombre d'emplacements est arrondi au nombre entier le plus proche. ;

Considérant que le projet autorisé développe une surface hors oeuvre nette totale de 2158,58 m² dont 2053,08 m² à usage d'habitation et 105,50 m² à usage de bureau ; qu'il exige ainsi, pour la partie affectée à l'habitation, 34,21 places de stationnement, nombre arrondi, en application de l'article UA 12-2 2/3 à 34 places ; qu'il ressort du document graphique du plan d'occupation des sols que la parcelle terrain d'assiette du projet est située dans le corridor du tramway, à 300 m de part et d'autre de l'axe du tramway ; qu'ainsi, une place de stationnement est exigible pour la partie de la construction à usage de bureau ; que dès lors, le projet nécessitait 35 places de stationnement ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que 37 places de stationnement sont prévues ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient retenu à tort que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols a été respecté ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant qu'il est constant que le maire de la commune de Nice n'était pas lié par les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France, qui affirme lui-même que le projet n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice paysagère que les deux façades du projet sur la rue d'Angleterre et sur la rue Offenbach se situent dans l'alignement des deux rues ; que le projet présente un gabarit semblable à celui des immeubles environnants et n'est pas de nature à porter atteinte à l'aspect architectural du quartier, et notamment à celui de l'intersection des ces deux rues ; qu'ainsi, les premiers juges, qui ne se sont pas fondés sur la seule hauteur du projet, ont pu à bon droit décider que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Nice la somme de 1 000 euros et une autre somme de 1 000 euros à la société Bouygues Immobilier au titre des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE N° 6 RUE OFFENBACH et de LA SOCIETE LM AUDIT est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE N° 6 RUE OFFENBACH et LA SOCIETE LM AUDIT verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Nice et une autre somme de 1 000 (mille) euros à la société Bouygues Immobilier.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE N° 6 RUE OFFENBACH, à LA SOCIETE LM AUDIT, à M. A, à la commune de Nice et à la société Bouygues Immobilier.

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N°08MA05204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05204
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : STEMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-06;08ma05204 ?
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