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20/12/2010 | FRANCE | N°10MA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 décembre 2010, 10MA01251


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour M. Kursad A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001074 du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2010 susmentionné ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour M. Kursad A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001074 du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2010 susmentionné ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant que M. A, entré sur le territoire national en 2000, a épousé en 2007 une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2011 ; que deux enfants sont nés de cette union, les 25 janvier 2008 et 26 novembre 2009 ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 5 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; que M. A demande à la Cour d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; qu'il incombe au préfet de l'Hérault, en application des dispositions précitées, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Hérault de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A la somme de 1 200 euros qu'il demande en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mars 2010 et l'arrêté du 5 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. Kursad A sont annulés.

Article 2 : Le préfet de l'Hérault statuera sur la régularisation de la situation de M. Kursad A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. Kursad A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kursad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°10MA01251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA01251
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;10ma01251 ?
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