Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 29 mars 2010), présentée pour Mlle Souad A, demeurant ... ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000522 du 8 février 2010 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2010 précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 15, 24 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du
2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu
les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que Mlle A, de nationalité marocaine, n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et n'était, à la date de la décision de reconduite à la frontière en litige, titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de Mlle A, en relevant que l'intéressée n'est titulaire d'aucun document lui permettant de séjourner en France, visa en cours de validité ou titre de séjour, et en visant le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que Mlle A soutient qu'elle est entrée sur le territoire national en 1999 alors qu'elle était une jeune adulte pour rejoindre ses soeurs qui y sont en situation régulière, que depuis cette date elle réside de façon continue en France où elle a tissé des liens sociaux et amicaux très forts et a exercé plusieurs métiers, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, que l'état de santé de sa soeur, laquelle élève seule ses deux enfants, nécessite sa présence et son aide pour l'exécution des tâches courantes de la vie et que les membres de sa famille résidant encore au Maroc, à savoir un frère et une soeur, sont dans l'incapacité de la prendre en charge ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, âgée de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, célibataire sans enfant à charge, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, constituées pour l'essentiel d'attestations de proches, de factures, d'ordonnances et de remboursements médicaux, sa présence habituelle sur le territoire depuis 1999 ni l'absence d'attaches familiales au Maroc où, selon ses propres déclarations faites aux services de police lors de son interpellation et reprises dans le procès verbal en date du 1er février 2010, vivent sa mère ainsi que trois soeurs et deux frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressée qui a fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec invitation à quitter le territoire notifiée le 21 mai 2004, qu'elle n'a pas contestée, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement en litige du 2 février 2010 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de Mlle A décider de la reconduire à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte:
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte, doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Souad A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Souad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N°10MA01088 2