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20/12/2010 | FRANCE | N°09MA04787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA04787


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Guy A, demeurant ... par Me Darbier, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801461 en date du 29 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés sur

son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intéri...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Guy A, demeurant ... par Me Darbier, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801461 en date du 29 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire prises à la suite des infractions constatées les 4 mars 2005, 4 août 2006, 23 juin 2006, 25 juin 2006, 21 novembre 2006 et le 13 septembre 2006 et de celle en date du 27 septembre 2007 de la même autorité constatant l'invalidité de ce titre de conduite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et son permis de conduire sans délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu le courrier en date du 27 octobre 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis des infractions au code de la route les 4 mars 2005, 4 août 2006, 23 juin 2006, 25 juin 2006, 21 novembre 2006 et le 13 novembre 2006 à la suite desquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire, respectivement, trois points, trois points, un point, un point, un point et trois points ; que par une décision en date du 27 septembre 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait des trois points du permis de conduire de M. A au titre de l'infraction constatée le 13 septembre 2006, a rappelé les autres décisions de retrait de points afférentes aux cinq autres infractions dont il lui a été fait grief et a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points :

Considérant que la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ne tendait qu'à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2007 constatant l'invalidité de son permis de conduire ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des six décisions de retrait de points de son permis de conduire sont nouvelles en appel et de ce fait doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

En ce qui concerne les infractions relevées les 4 mars 2005, 23 juin 2006, 25 juin 2006, 4 août 2006 et 21 novembre 2006 :

S'agissant des infractions relevées les 4 mars 2005 et 4 août 2006 :

Considérant que le ministre produit les procès-verbaux de contravention, signés par M. A pour les infractions relevées les 4 mars 2005 et 4 août 2006 ; que chacun de ces documents mentionne la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'avait pas l'obligation de préciser le nombre exact de points susceptibles d'être retirés pour chacune des infractions en cause, doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de chacune des infractions dont s'agit ;

S'agissant des infractions relevées les 23 juin 2006, 25 juin 2006 et 21 novembre 2006 :

Considérant que s'agissant des infractions relevées les 23 juin 2006, 25 juin 2006 et 21 novembre 2006, le ministre justifie, par le relevé intégral d'information, du paiement de l'amende forfaitaire par M. A et les avis de contravention afférents à ces infractions, établis à la suite des excès de vitesse constatés par radar, sans interception du conducteur, sur lesquels sont mentionnées les informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que si le requérant conteste avoir été destinataire de ces informations avant de se voir retirer les points correspondants de son permis de conduire, il ne produit pas ni les avis de contravention qu'il aurait reçus et qui n'auraient pas mentionné ces informations et au vu desquels il aurait réglé les amendes forfaitaires en cause, ni les documents autres au vu desquels il aurait payé lesdites amendes forfaitaires ; que, dans ces conditions, l'administration qui n'avait pas l'obligation de préciser le nombre exact de points susceptibles d'être retirés pour chacune des infractions en cause, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que l'intégralité des informations prescrites par les dispositions susmentionnées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement à l'intervention des retraits de trois fois un point de son permis de conduire consécutifs à ces infractions ;

Considérant que par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité, pour défaut d'information préalable, des décisions du ministre de l'intérieur retirant en tout neuf points de son permis de conduire à la suite des infractions susmentionnées, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 27 septembre 2007 de la même autorité constatant l'invalidité de ce titre de conduite ;

En ce qui concerne l'infraction relevée le 13 septembre 2006 :

Considérant toutefois que le ministre de l'intérieur ne produit aucun document de nature à établir que lors de la constatation de l'infraction du 13 septembre 2006, M. A a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.233-3 du code de la route ; que par suite, M. A est fondé à exciper de l'illégalité, pour ce motif, de la décision de retrait de trois points prise par le ministre de l'intérieur à la suite de cette infraction, à l'appui de la décision en date du 27 septembre 2007 de la même autorité constatant l'invalidité de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors que le capital de points de son permis de conduire n'était pas nul, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de trois points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 29 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille et la décision en date du 27 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A sont annulés.

Article 2 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par celui-ci, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de trois points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04787 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04787
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : DARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;09ma04787 ?
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