Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour M. Huseyin A, demeurant ..., par Me Daubie, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0900644 en date du 29 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification globale de l'ensemble des retraits de son permis de conduire et constatant l'invalidité de ce titre de conduite ainsi que de la décision du même jour du préfet de Vaucluse lui enjoignant de restituer son permis de conduire et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points afférents illégalement retirés sur son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification globale de l'ensemble des retraits de son permis de conduire et constatant l'invalidité de ce titre de conduite ainsi que de la décision du même jour du préfet de Vaucluse lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points afférents illégalement retirés sur son permis de conduire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis des infractions au code de la route les 16 mars 2005, 30 septembre 2005, 27 mai 2006, 12 juin 2006, 18 mai 2007, 17 novembre 2007, 19 avril 2008, 3 mai 2008, 17 mai 2008 et 31 août 2008 à la suite desquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire, respectivement, un point, deux points, un point, deux points, un point, deux points, un point, un point, quatre points et un point ; que par une décision en date du 20 décembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait des quatre points du permis de conduire de M. A au titre de l'infraction constatée le 17 mai 2008, a rappelé les autres décisions de retrait de points afférentes aux neuf autres infractions dont il lui a été fait grief et a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé ;
Considérant que toutefois, alors que le ministre de l'intérieur a restitué le 7 juin 2008, à M. A, le point retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 18 mai 2007, la décision en date du 20 décembre 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de ce dernier n'a pas pour fondement le retrait d'un point effectué à la suite de l'infraction commise le 18 mai 2007 et par suite les moyens du requérant tendant à faire juger illégale cette décision de retrait d'un point sont inopérants pour contester la décision attaquée invalidant son permis de conduire ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la notification globale de l'ensemble des retraits de points :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
Considérant que par suite, d'une part, M. A ne saurait utilement exciper, pour le motif tiré de leur défaut de notification, avant celle de la lettre référencée 48 SI du 20 décembre 2008, des décisions antérieures à cette date retirant des points de son permis de conduire, de l'illégalité de ces décisions de retrait de points pour contester la légalité de la décision en date du 20 décembre 2008 retirant quatre points de ce titre de conduite ; que d'autre part, dès lors que, par cette lettre 48 SI, le ministre chargé de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs et les a ainsi rendus opposables à M. A, ce défaut de notification de chacun des retraits de points antérieurs et leur notification globale par la décision 48 SI n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en date du 20 décembre 2008 constatant l'invalidité du titre de conduite de ce dernier ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant que s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale prévoient que lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant, comme c'est le cas lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule, et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;
Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
S'agissant des infractions relevées les 16 mars 2005, 27 mai 2006, 19 avril 2008 et 3 mai 2008 :
Considérant que s'agissant des infractions relevées les 16 mars 2005, 27 mai 2006, 19 avril 2008 et 3 mai 2008, d'une part, le ministre justifie, par le relevé intégral d'information, du paiement de l'amende forfaitaire par M. A et par suite, alors que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions sur ce point de ce relevé, de la réalité de l'infraction ; que d'autre part, le ministre produit également les avis de contravention afférents à ces infractions, établis à la suite des excès de vitesse constatés par radar, sans interception du conducteur, sur lesquels sont mentionnées les informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que si le requérant conteste avoir été destinataire de ces informations avant de se voir retirer les points correspondants de son permis de conduire, il ne produit pas ni les avis de contravention qu'il aurait reçus et qui n'auraient pas mentionné ces informations et au vu desquels il aurait réglé les amendes forfaitaires en cause, ni les documents autres au vu desquels il aurait payé lesdites amendes forfaitaires ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'une part, de la réalité des infractions dont s'agit et d'autre part, de ce que l'intégralité des informations prescrites par les dispositions susmentionnées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement à l'intervention du retrait des quatre points de son permis de conduire consécutif à ces infractions ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les décisions afférentes à ces quatre infractions retirant en tout quatre points du permis de conduire de M. A avaient été prises légalement et que M. A n'était pas fondé à exciper de l'illégalité de ces quatre décisions de retrait de points pour demander l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;
S'agissant des infractions relevées les 30 septembre 2005, 12 juin 2006, 17 novembre 2007, 17 mai 2008 et 31 août 2008 :
Considérant que pour les décisions de retrait de points du capital du permis de conduire de M. A afférentes aux infractions constatées les 30 septembre 2005, 12 juin 2006, 17 novembre 2007, 17 mai 2008 et 31 août 2008, le ministre justifie, par le relevé intégral d'information, du paiement de l'amende forfaitaire par M. A pour celles des 30 septembre 2005, 12 juin 2006 et 31 août 2008 et l'amende forfaitaire majorée pour celles du 17 novembre 2007 et 17 mai 2008 et par suite, alors que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions sur ce point de ce relevé, de la réalité de l'infraction ; que d'autre part, le ministre produit les procès-verbaux de contravention, signés par M. A pour les infractions relevées les 30 septembre 2005, 12 juin 2006, 17 novembre 2007 et 31 août 2008 et le procès-verbal de contravention afférent à l'infraction relevée le 17 mai 2008 sur lequel l'agent verbalisateur a mentionné que l'intéressé a refusé de signer ; que chacun de ces documents mentionne la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de chacune des infractions dont s'agit ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les décisions afférentes à ces cinq infractions retirant en tout onze points du permis de conduire de M. A avaient été prises légalement et que M. A n'était pas fondé à exciper de l'illégalité de ces cinq décisions de retrait de points pour demander l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire et de la décision du même jour par laquelle le préfet de Vaucluse lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision n'implique aucune mesure d'injonction ; que les conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
N° 09MA04404 2