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20/12/2010 | FRANCE | N°09MA03791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA03791


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Joseph A, demeurant au ..., par Me Zaoui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902032 en date du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de

l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir quatre...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Joseph A, demeurant au ..., par Me Zaoui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902032 en date du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir quatre points au capital de points de son permis de conduire ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laure Zaoui pour M. A ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2009 rejetant sa requête dirigée contre la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire, M. A ne soulève qu'un seul moyen tiré de ce que faute de notification de ladite décision ministérielle avant la reconstitution de points consécutive au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué, cette décision ne lui était pas opposable au moment où il a récupéré quatre points de son permis de conduire et qu'ainsi le solde de points n'était pas nul à la date où il admet avoir eu connaissance de la décision, aux alentours du 27 mars 2009 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accusé de réception du courrier ministériel précité ne comporte pas de date de présentation lisible, seul étant mentionné valablement le cachet de la réception par la poste de l'envoi, le 16 mars 2009 ; qu'ainsi, le ministre en charge de l'intérieur n'établissant pas que la notification de la décision dont il s'agit aurait été notifiée à M. A, celui-ci est fondé à soutenir que la reconstitution de points suite à son stage a été valablement effectuée et que la décision invalidant son permis est irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et à demander l'annulation de la décision ministérielle invalidant son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit restitué à M. A son titre de conduite, affecté d'un crédit de deux points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à faire obstacle à ladite restitution ou n'ait pas obtenu dans l'intervalle un nouveau permis de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2009 et la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A son titre de conduite, affecté d'un crédit de deux points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas obtenu dans l'intervalle un nouveau permis de conduire ou commis de nouvelles infractions de nature à faire obstacle à ladite restitution.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03791
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ZAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;09ma03791 ?
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