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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA05061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA05061


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05061, présentée pour M. Mohamed A, demeurant au chez M. B ..., par la SCP d'Assomption-Hureaux-Poletto, avocat ;

M. Mohaled A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806353 du 13 novembre 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoi

re français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05061, présentée pour M. Mohamed A, demeurant au chez M. B ..., par la SCP d'Assomption-Hureaux-Poletto, avocat ;

M. Mohaled A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806353 du 13 novembre 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer l'avis médical du 10 juillet 2008, lequel n'a jamais été porté à sa connaissance, de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Article 1er - L'étranger qui a déposé une demande (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. Article 3 - Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. Article 4 - Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (...). ;

Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposent notamment au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence du demandeur d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur l'avis rendu, le 10 juillet 2008, par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Maroc, l'arrêté préfectoral en date du 11 août 2008 a été pris suivant une procédure irrégulière ; que, par suite, en refusant d'admettre M. A au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas la délivrance à M. A d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées à titre principal par M. A doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions présentées, à titre subsidiaire, par l'appelant, et d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, pendant l'instruction de sa demande ; qu'il n'y pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 2008 ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 août 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA05061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05061
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP D'ASSOMPTION-HUREAUX-POLETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma05061 ?
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