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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA04968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA04968


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2008, présentée pour M. Mosbah Ben Abdallah A, demeurant rue des Canebiers Bâtiment D n° 11, à Cogolin (83310), par Me Werpin ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601529 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de statuer ce que de droi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2008, présentée pour M. Mosbah Ben Abdallah A, demeurant rue des Canebiers Bâtiment D n° 11, à Cogolin (83310), par Me Werpin ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601529 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A soutient résider en France depuis 2000, y vivre maritalement, depuis novembre 2002, avec Mme Aziza B, ressortissante marocaine, qui est titulaire d'une carte de résident en France et dont il a eu un enfant né le 23 avril 2004 ; que, toutefois, en se bornant à produire trois attestations générales et imprécises émanant de tiers, il n'établit pas la durée alléguée de son séjour en France ni celle de sa vie commune avec Mme B ; que si M. A produit en appel une attestation de cette dernière précisant qu'ils vivent maritalement depuis novembre 2002, en première instance, était produite une attestation de Mme B faisant état de ce que l'intéressé ne résidait à son domicile que depuis le 5 juillet 2005 ; que l'appelant n'établit pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mosbah Ben Abdallah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA04968

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04968
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : WERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma04968 ?
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