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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA03555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA03555


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Lemaistre ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0705382 en date du 28 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période relative aux années 2000 et 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'administration

au remboursement de la somme de 600 euros, avec intérêts de droit à compter du jour du dépôt...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Lemaistre ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0705382 en date du 28 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période relative aux années 2000 et 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'administration au remboursement de la somme de 600 euros, avec intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, prélevée par avis à tiers détenteur ;

4°) de condamner l'administration au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lemaistre pour M. ;

Considérant que M. , qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité d'agent commercial pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, a été assujetti à l'issue de ce contrôle à des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 28 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille à rejeté sa requête pour irrecevabilité ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ; que, lorsque le pli recommandé contenant cette décision est envoyé à l'adresse que le contribuable avait indiquée dans sa réclamation et présenté par le service des postes conformément à la réglementation qui le régit, la notification est régulière et ouvre le délai de recours, sauf si, ayant changé de résidence, le contribuable avait informé en temps utile l'administration de sa nouvelle adresse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de la décision du directeur des services fiscaux de Marseille, prise sur la réclamation de M. en date du 8 octobre 2004, faite le 4 novembre 2005 à l'adresse qu'il avait indiquée dans cette réclamation, mais où il ne résidait plus à cette date, ne peut être regardée comme régulière et comme ayant, par suite, fait courir le délai de saisine du tribunal administratif, dès lors que M. avait antérieurement à ce rejet, précisé son changement d'adresse dans sa déclaration de revenus, en date du 28 avril 2005, établie au titre des revenus de l'année 2004 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, la requête de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 3 septembre 2007, n'était pas tardive ; que c'est dès lors à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée l'a rejetée en relevant sa tardiveté ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que M. demande la restitution d'une somme de 600 euros, prélevée par avis à tiers détenteur ; que, toutefois, ces conclusions, étrangères au présent contentieux portant sur l'assiette de l'impôt, sont irrecevables ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait saisi préalablement l'administration fiscale d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; que, par suite, ses conclusions visant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi, présentées directement devant la juridiction, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer M. devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur ses conclusions en décharge des impositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 2008 est annulée.

Article 2 : M. est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Lemaistre et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA03555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03555
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LEMAISTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma03555 ?
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