La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2010 | FRANCE | N°08MA03011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA03011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 23 juin 2008, sous le n° 08MA03011, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Gilles Margall ;

La COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704471 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les six arrêtés du maire en date du 26 juin 2007 ayant accordé des autorisations d'occupation temporaire du domaine public aux abords du plan d'eau touri

stique situé sur son territoire ;

2°) de constater la nullité de la conv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 23 juin 2008, sous le n° 08MA03011, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Gilles Margall ;

La COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704471 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les six arrêtés du maire en date du 26 juin 2007 ayant accordé des autorisations d'occupation temporaire du domaine public aux abords du plan d'eau touristique situé sur son territoire ;

2°) de constater la nullité de la convention de gestion des arbres et plantations signée le 3 septembre 1984 par elle-même et le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de 30 ans ;

3°) de constater la nullité de la convention de gestion de la retenue d'eau touristique signée le 20 août 2001 par elle-même et le département des Pyrénées-Orientales ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan concernant la nature juridique de la convention du 7 septembre 1979 ;

5°) de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Weisburch, représentant la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO relève appel du jugement du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les six arrêtés en date du 26 juin 2007 par lesquels le maire a accordé des autorisations d'occupation temporaire du domaine public aux abords du plan d'eau touristique situé sur son territoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont expressément écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative qu'elle avait soulevée et ont rejeté ses conclusions à fin de sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé ;

Considérant, en second lieu et en revanche, que les premier juges n'ont pas statué sur les conclusions reconventionnelles présentées par la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO tendant à ce que soit constatée la nullité la convention en date du 20 août 2001 signée par le département des Pyrénées Orientales et la requérante ; qu'ils ne se sont pas plus prononcés sur les conclusions reconventionnelles présentées par la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention de gestion des arbres et plantations conclue le 3 septembre 1984 par elle-même et le département des Pyrénées-Orientales ; qu'ainsi, les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer sur ces conclusions ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 2008, doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions reconventionnelles présentées par COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO devant le Tribunal administratif de Montpellier et réitérées devant la Cour ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO tendant à la constatation de la nullité des conventions des 20 août 2001 et 3 septembre 1984 :

Considérant que, d'une part, la convention en date du 20 août 2001 signée par le département des Pyrénées-Orientales et la requérante et confiant à cette dernière la gestion du plan d'eau touristique et de la plage, conclue jusqu'au 31 décembre 2001, en étant tacitement reconductible pour une durée d'un an seulement, est éteinte ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles présentées par la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO tendant à ce que soit constatée la nullité de ladite convention sont irrecevables ; que, d'autre part, les conclusions reconventionnelles présentées par la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention de gestion des arbres et plantations conclue le 3 septembre 1984 par elle-même et le département des Pyrénées-Orientales, qui sont présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des arrêtés municipaux autorisant des commerçants à occuper temporairement le domaine public, soulèvent un litige distinct et sont, par suite, irrecevables ; que les conclusions reconventionnelles présentées par la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé du surplus du jugement :

En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ; qu'aux termes de l'article L. 2331-1 dudit code : Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;

Considérant que les arrêtés municipaux litigieux emportent autorisations d'occupation temporaire de la dépendance du domaine public départemental que constituent la retenue touristique et sa plage ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces retenue et plage sont la propriété du département et sont affectées à l'usage direct du public ; que, dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par la requérante doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité des arrêtés municipaux du 26 juin 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département des Pyrénées-Orientales a aménagé, sur des terrains dont il est propriétaire et qui sont situés sur le territoire de la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO, un ouvrage hydraulique destiné pour une partie à l'irrigation agricole et à l'approvisionnement en eau des canadairs en cas d'incendie et, pour l'autre partie, à l'aménagement d'un plan d'eau à vocation touristique ; que par convention du 7 septembre 1979, le préfet des Pyrénées-Orientales, agissant pour le compte du département, a confié par bail de location à la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO l'exploitation du plan d'eau touristique d'une superficie de 16 hectares, situé sur son territoire, au nord de la retenue principale délimitée par une digue en enrochements et ceinturée par une plage de sable de 800 mètres de long et 50 mètres de large, aux fins d'activités nautiques, sportives et touristiques ; que par lettre du 7 septembre 2000, la convention a été dénoncée par le département avec effet au 1er juillet 2001 ; qu'une nouvelle convention de bail a été conclue entre la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO et le département des Pyrénées-Orientales le 20 août 2001 pour une courte durée, soit jusqu'au 31 décembre 2001, en étant reconductible tacitement pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2002 ; que par une délibération en date du 26 mai 2003, le département des Pyrénées-Orientales a décidé de prendre en charge la gestion de la retenue touristique et de la plage ;

Considérant qu'en raison de l'extinction de la convention de bail du 20 août 2001 le 31 décembre 2002 et de l'intervention de la délibération du 26 mai 2003, et en l'absence d'intervention d'une nouvelle convention antérieurement aux arrêtés municipaux litigieux, la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO avait cessé, à la date de ces arrêtés, d'être chargée de la gestion de la dépendance du domaine public départemental que constitue la retenue touristique et sa plage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO n'avait plus, le 26 juin 2007, compétence pour délivrer des autorisations d'occupations temporaire de ladite dépendance et que le préfet des Pyrénées-Orientales était fondé à demander l'annulation des arrêtés municipaux du 26 juin 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les six arrêtés en date du 26 juin 2007 par lesquels le maire a accordé des autorisations d'occupation temporaire du domaine public aux abords du plan d'eau ; qu'ainsi cette partie de sa requête doit, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire sur la convention conclue le 7 septembre 1979, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 2008 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions reconventionnelles présentées par la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

''

''

''

''

N° 08MA03011 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03011
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma03011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award