Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 2008, sous le n° 08MA02932, présentée pour M. Yassin A, demeurant ...), par la SCP d'avocat Cabanes-Bourgeon ;
M. Yassin A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603103 du 05 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2006 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que toutes les décisions accessoires ;
2°) d'annuler cet arrêté du 26 avril 2006 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 6 avril 2006 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain entré en France en 2001 alors qu'il était âgé au plus de 14 ans, était à la date de la décision attaquée célibataire, sans charges de famille et n'était pas dépourvu de tout lien au Maroc où résident sa mère et des frères et soeurs ; que s'il soutient avoir à cette date une relation depuis plus de trois ans avec Mlle B, ressortissante française, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée relativement récente de son séjour en France, et alors même que postérieurement à la décision attaquée il s'est marié avec Mlle B, en décidant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. AA, le préfet du Gard n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la double circonstance que M. A ait poursuivi sa scolarité en France depuis 2001 jusqu'à l'obtention de son CAP et qu'il dispose aujourd'hui d'une promesse d'embauche, ne suffit pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, à établir que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 5 juin 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette le recours de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, et non le préfet du Gard, soit condamné à verser une somme quelconque à M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 08MA02932 2
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