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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA01612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01612, le 21 mars 2008, présentée pour M. Mahmoud Abdallah A, demeurant au ... à Nîmes Cedex 2 (31913), par Me Benabida, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602111 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 février 2006 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté

sa demande de statut d'apatride et, d'autre part, à ce que l'OFPRA soit condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01612, le 21 mars 2008, présentée pour M. Mahmoud Abdallah A, demeurant au ... à Nîmes Cedex 2 (31913), par Me Benabida, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602111 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 février 2006 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de statut d'apatride et, d'autre part, à ce que l'OFPRA soit condamné à lui verser 500 euros par mois à compter du 7 février 2006 en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'OFPRA du 3 juillet 2007 ;

3°) de constater qu'il relève du statut des réfugiés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A a sollicité auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) la reconnaissance du statut d'apatride ; que, par une décision en date du 7 février 2006, le directeur de l'OFPRA a rejeté cette demande ; que M. A a ultérieurement sollicité son admission au statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'OFPRA, par une décision du 3 juillet 2007, confirmée, sur recours du requérant, par une décision du 7 janvier 2008 de la Cour Nationale du Droit d'Asile ; que M. A relève appel du jugement n° 0602111 du 10 janvier 2008, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'OFPRA du 7 février 2006 ; que, devant la Cour, M. A sollicite, également, l'annulation de la décision précitée de l'OFPRA du 3 juillet 2007 ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête d'appel :

Considérant, d'une part, que M. A n'est pas recevable à demander à la Cour de céans l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande tendant à son admission au statut de réfugié, une telle décision n'étant susceptible d'être contestée que par la voie d'un recours formé devant la Cour Nationale du Droit d'Asile ; qu'au demeurant, M. A a effectivement présenté un recours devant cette instance, laquelle l'a rejeté, par une décision du 7 janvier 2008, dont il est constant qu'elle est devenue définitive ; que, d'autre part, et, en tout état de cause, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont nouvelles en appel ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. A n'a invoqué, ni dans sa requête introductive d'instance déposée devant le Tribunal administratif de Nîmes ni dans son mémoire complémentaire, enregistré par les services du greffe du tribunal, le 25 août 2006, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée du 7 février 2006 et de l'erreur de droit qui aurait été commise par le directeur de l'OFPRA en exigeant la production de documents écrits concernant son identité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer à défaut d'avoir répondu à ces deux moyens ;

Sur la légalité de la décision du directeur de l'OFPRA du 7 février 2006 :

En ce qui concerne la légalité externe ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs apportés en appel par l'OFPRA, que, par une décision du directeur général de l'OFPRA en date du 1er décembre 2005, régulièrement publiée le 31 décembre 2005 au Bulletin Officiel du Ministère des Affaires Etrangères, une délégation de signature a été consentie au signataire de la décision contestée, M. Mourad Derbak, chef de la Division Europe de l'OFPRA, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, tous actes individuels pris en application de la convention de New York du 28 septembre 1954, au nombre desquelles figurent les décisions d'admission au statut d'apatride ; que M. A n'établit pas ni même n'allègue que le directeur de l'OFPRA n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'appelant soutient qu'il convient de s'interroger sur la validité de la subdélégation de signature , il n'a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des mentions de fait précises figurant dans la décision contestée, que le directeur de l'OFPRA n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ;

En ce qui concerne la légalité interne ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; que, pour rejeter la demande d'admission au statut d'apatride présentée par M. A, le directeur de l'OFPRA s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas n'être le ressortissant d'aucun Etat ;

Considérant, d'une part, qu'en relevant dans la décision contestée, que M. A n'avait produit aucun document pouvant attester de son identité, de son origine ou de son parcours, le directeur de l'OFPRA n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il appartient à la personne sollicitant la reconnaissance du statut d'apatride de démontrer qu'aucun Etat ne le considère comme son ressortissant ;

Considérant, d'autre part, que, si M. A soutient être né dans le Néguev, de parents bédouins d'origine palestinienne, qu'il se serait rendu à Jenine puis qu'il se serait réfugié en Jordanie avant de se rendre en France en 2005 après un périple en Syrie, en Turquie et en Italie, l'intéressé, qui est dépourvu de tout document d'identité, n'a présenté ni devant l'OFPRA ni devant le juge aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'il ressort au contraire d'une attestation de la délégation générale de Palestine en France que, après vérification de l'état civil palestinien, l'intéressé n'est pas d'origine palestinienne ; qu'en conséquence, l'intéressé ne démontre pas que, compte tenu de ses origines et de son parcours, aucun Etat auquel il pourrait être rattaché ne le considère comme son ressortissant ; que, par suite, en rejetant sa demande, le directeur de l'OFPRA n'a pas fait une appréciation erronée de sa situation en lui refusant le statut d'apatride ;

Considérant, enfin, que la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A, dans l'hypothèse d'un retour en Palestine, serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2006 par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mhamoud Ali Abdallah A et à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA01612 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01612
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma01612 ?
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