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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA00889


Vu la requête enregistrée le 21 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour ... A, élisant domicile ..., par la SCP Penard Oosterlynck Molina ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0621954, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard dont elles ont été assorties ainsi que des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assu

jettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites ...

Vu la requête enregistrée le 21 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour ... A, élisant domicile ..., par la SCP Penard Oosterlynck Molina ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0621954, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard dont elles ont été assorties ainsi que des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Darrieutort, président- rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Oosterlynck, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme A, qui détiennent chacun 40 % des parts sociales de la SCI Fléchaire et Vaux, les déficits fonciers déclarés par les intéressés au titre des années 2001 et 2002 ont été remis en cause ; qu'ils font appel du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard dont elles ont été assorties ainsi que des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces mêmes années ;

Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :

Considérant qu'est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition la circonstance, à la supposer établie, que la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation du contribuable serait insuffisamment motivée ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Fléchaire et Vaux a réalisé d'importants travaux de rénovation dans un immeuble acquis en 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du décompte général définitif établi le 30 novembre 2001 par l'entreprise Les compagnons du Barroux que les travaux réalisés ont porté sur le gros oeuvre par notamment des modifications de la structure en béton armé, la pose de murs et de poutres, la démolition d'escaliers en béton, la démolition de la toiture, la démolition d'un mur de refend et la création d'un escalier ; que les plans architecturaux figurant au dossier montrent une modification importante des ouvertures de la façade sur rue par le déplacement des fenêtres des étages et de la porte du rez-de-chaussée ; que l'immeuble a fait l'objet d'aménagements intérieurs importants, notamment une redistribution totale des espaces, la création d'une salle de bains au 2ème étage en remplacement de celle établie au premier étage, la création d'une cuisine au premier étage ; que des travaux importants ont été réalisés sur les maçonneries intérieures ; que ces différents travaux doivent être qualifiés de dépenses de reconstruction non déductibles ; qu'en admettant même que, pris isolément, certains des travaux de ravalement, de peinture ou de revêtements de sols soient constitutifs, au sens des dispositions précitées, de travaux d'amélioration, déductibles lorsqu'ils sont effectués dans des locaux à usage d'habitation, ou même de réparation et d'entretien, déductibles sans condition d'affectation, ces travaux ne sont pas en l'espèce dissociables de l'opération globale de rénovation de l'immeuble et doivent être regardés comme des dépenses non déductibles en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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080MA0889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00889
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PENARD - OOSTERLYNCK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma00889 ?
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