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20/12/2010 | FRANCE | N°07MA04025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 07MA04025


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE (CAP), dont le siège est 14 rue d'Helsinki à Vitrolles (13127), par Me Nyst ;

La SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302163 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, dans son article 2, à payer à la commune de La Farlède la somme de 24.878 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridict...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE (CAP), dont le siège est 14 rue d'Helsinki à Vitrolles (13127), par Me Nyst ;

La SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302163 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, dans son article 2, à payer à la commune de La Farlède la somme de 24.878 euros ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Ganet représentant la commune de La Farlède, de Me Riou représentant le Centre technique du Bâtiment et de l'Industrie et de Me Le Treut représentant la société Campenon Bernard Méditerranée ;

Sur les conclusions d'appel principal de la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE :

Considérant que la société d'économie mixte Var Aménagement Développement (SAMETOVAR), en tant que maître d'ouvrage délégué de la commune de La Farlède, a conclu, début 1992, avec le groupement d'entreprises solidaires composé des sociétés Sogea Côte d'Azur et Cevrero un marché portant sur la construction d'une salle omnisports située rue de la Gare à La Farlède ; que les travaux relatifs au lot charpente bois-couverture ont été sous-traités à la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE (CAP) par contrat en date du 1er juillet 1992 ; que la réception des travaux de construction du complexe sportif a été prononcée à la date du 7 mai 1993, les réserves ayant définitivement été levées le 6 septembre 1994 ;

Considérant que, par une demande en date du 23 avril 2003, la commune de La Farlède a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner conjointement et solidairement la SAMETOVAR, M. Arnoux, M. Fournials, le Centre Technique du Bâtiment de l'Industrie (CTBI), la société Sogea, la société Cevrero, la société Contrôle et Prévention (CEP), la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE (CAP) et la société SAPE à réparer l'ensemble des préjudices résultant des désordres affectant le complexe omnisports ; que, par la suite, la commune de La Farlède a conclu avec la SOCIETE CAP, le 16 septembre 2003, un marché portant sur la reprise de l'étanchéité de la toiture de la salle omnisports ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 20 octobre 2003 ; que, par des conclusions déposées le 20 avril 2007 dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal administratif, la commune de La Farlède a également demandé de condamner conjointement et solidairement M. Arnoux, M. Fournials, le CTBI, la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Cevrero, le Bureau Veritas et la SOCIETE CAP à lui payer la somme de 25.000 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant la toiture et la façade de la salle de sports et de condamner conjointement et solidairement M. Arnoux, M. Fournials, le Centre Technique du Bâtiment de l'Industrie, la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Cevrero, le Bureau d'Etudes Techniques Veritas, la SOCIETE CAP et la société Coala à lui payer la somme globale de 150.816 euros toutes taxes comprises pour la réparation des désordres affectant la salle omnisports ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a d'abord estimé que la commune de La Farlède n'était pas fondée à agir contre la SOCIETE CAP au titre de la garantie décennale du marché conclu en 1992 dès lors que cette société avait la qualité de sous-traitante du groupement d'entreprises titulaire du marché de construction de la salle omnisports ; qu'en revanche, le tribunal a accueilli partiellement les conclusions de la commune et a condamné, au titre du marché de septembre 2003, la SOCIETE CAP à payer à ladite commune la somme de 23.562 euros toutes taxes comprises à titre de réparation des désordres affectant la toiture et à payer les frais de personnel et de coût d'une nacelle engagés à l'occasion des expertises portant sur les infiltrations d'eau par la toiture du complexe sportif, soit un montant de 1.316 euros ;

Considérant que la SOCIETE CAP soutient que les conclusions présentées par la commune dans son mémoire du 20 avril 2007 et tendant à la mise en oeuvre de sa responsabilité décennale à raison des travaux qu'elle a exécutés au titre du marché conclu en septembre 2003 étaient irrecevables dans le cadre de l'instance engagée par la demande de la commune du 23 avril 2003, dès lors, d'une part, que cette nouvelle demande concernait des désordres résultant de travaux distincts des précédents et prévus par un nouveau marché et, d'autre part, qu'elle aurait été formée antérieurement à la date de réception des travaux, prononcée le 20 octobre 2003 ;

Considérant, toutefois, d'une part, que s'il est vrai que ces conclusions auraient pu faire l'objet d'une requête distincte, elles concernaient le même bâtiment, des désordres consécutifs à des travaux de reprise des malfaçons qui faisaient l'objet de l'instance en cours, et étaient dirigées contre les mêmes parties ; que, dans ces conditions, elles présentaient avec l'instance en cours un lien suffisant pour faire l'objet d'une instruction et d'un jugement communs ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, ces conclusions ont été présentées par mémoire en date du 20 avril 2007, soit postérieurement à la date de réception des travaux ;

Considérant que la SOCIETE CAP soutient que les désordres en litige ne relevaient pas de la responsabilité décennale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les infiltrations constatées en toiture et en façade rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, interdisaient la pratique des sports dans le gymnase en toute sécurité en cas de fortes précipitations et menaçaient à terme sa solidité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été apparents à la date de la réception des travaux, le 10 octobre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la commune de La Farlède la somme de 24.878 euros en réparation des préjudices issus du défaut d'étanchéité de la toiture du bâtiment de la salle omnisport ;

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune de La Farlède :

Considérant, en premier lieu, que seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers ce dernier à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune tendant à la condamnation de la SOCIETE CAP au titre du marché portant sur la construction de la salle omnisports conclu en 1992 et pour lequel celle-ci est intervenue en qualité de sous-traitante du lot charpente bois -couverture doivent être rejetées, alors même qu'elle entend se placer sur le terrain quasi-délictuel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en demandant le 14 décembre 2007, soit après l'expiration du délai d'appel ayant commencé à courir le 7 septembre 2007, date de la réception du jugement par la commune, la condamnation conjointe et solidaire de M. Arnoux, M. Fournials, le Centre Technique du Bâtiment de l'Industrie (CTBI), la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Cevrero, le Bureau d'Etudes Techniques Veritas et la société Coala à réparer divers préjudices, la commune de La Farlède a présenté des conclusions d'appel provoqué ; que le présent arrêt n'aggrave pas sa situation ; que, par suite ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, que la commune de La Farlède a présenté des conclusions tendant au paiement des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant la toiture et la façade de l'immeuble pour la somme de 25.000 euros ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la SOCIETE CAP à payer à la commune la somme de 24.878 euros toutes taxes comprises à titre de réparation des désordres affectant la couverture du complexe sportif, comprenant la somme destinée à remédier aux infiltrations, le coût de la mission de maîtrise d'oeuvre nécessaire à la réalisation des travaux et les frais de personnel et de coût d'une nacelle engagés à l'occasion des expertises ; que la commune, qui demande par ailleurs confirmation du jugement sur ce point, n'apporte aucun élément pour justifier que la SOCIETE CAP soit condamnée à payer la somme de 122 euros résultant de la différence entre la somme demandée dans ses conclusions d'appel et la condamnation prononcée en première instance ; que sa demande sur ce point doit donc être rejetée ; que, d'autre part, la commune a également demandé aux constructeurs réparation des préjudices complémentaires résultant des désordres affectant l'immeuble, pour la somme de 150.816 euros ; que, toutefois, en se bornant à faire état d'un préjudice d'usage des installations évalué par référence à l'estimation de l'expert, ainsi que des coûts supplémentaires de maintenance du complexe sportif, sans davantage justifier en appel ces préjudices qu'en première instance, la commune n'est pas fondée à en demander le paiement ; que les frais liés aux moyens requis lors de l'expertise, pour un montant de 1.316 euros, ont été alloués au titre de l'indemnisation des désordres affectant la couverture du complexe sportif, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Farlède n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de La Farlède, de la société Campenon Bernard Méditerranée, du Bureau d'Etudes Techniques Veritas et le CTBI, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la SOCIETE CAP au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ces parties au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE et les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune de La Farlède sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SOCIETE LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE (CAP), à la commune de La Farlède, à la société Campenon Bernard Méditerranée, au le Centre Technique du Bâtiment et de l'Industrie (CTBI), au Bureau d'Etudes Techniques Veritas et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 07MA04025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04025
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : NYST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;07ma04025 ?
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