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20/12/2010 | FRANCE | N°07MA02085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 07MA02085


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Bernfeld ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0301537-0301538-0301539 du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que cet article a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 700 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mars 2003, au titre des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont a été victime son fils Gabriel ;

2°) de pronon

cer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 50...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Bernfeld ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0301537-0301538-0301539 du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que cet article a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 700 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mars 2003, au titre des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont a été victime son fils Gabriel ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. Gabriel Raymont, alors âgé de vingt-huit ans, a été victime le 29 août 1998 vers 14 heures 15 d'un accident de la circulation sur la route nationale 110 entre Alès et Montpellier à la suite de la chute d'un platane sur son véhicule ; que M. Gabriel Raymont a souffert notamment d'un traumatisme crânien qui a laissé de graves séquelles neurophysiologiques nécessitant une longue prise en charge dans des centres spécialisés et aboutissant à la reconnaissance d'une invalidité estimée à 75 % et à sa mise sous curatelle de l'Etat le 11 décembre 2001 ; que Mme A, mère de la victime, demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que cet article a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 700 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mars 2003, au titre des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont a été victime son fils Gabriel ;

Considérant que l'Etat ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; qu'il appartient toutefois à Mme A d'établir la réalité des préjudices dont elle fait état ;

Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que Mme A, en tant que mère de la victime, a droit à la réparation de son préjudice moral ; qu'en outre, si l'intéressée ne partageait pas le même domicile que la victime, âgée de 27 ans au moment de l'accident, cette circonstance ne lui interdit pas de demander l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de l'accident de son fils ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des nombreux témoignages versés aux débats ainsi que du bilan de parcours établi au 18 février 2002 pour l'évaluation de l'état de santé de M. Gabriel Raymont que la requérante se rendait régulièrement au chevet de son fils et qu'elle a apporté une aide morale et matérielle importante à celui-ci et à son épouse ; que l'accident subi par M. Gabriel Raymont ainsi que la gravité des séquelles de cet accident sont pour Mme A à l'origine d'un préjudice moral mais aussi de troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste réparation en accordant à la requérante la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les préjudices financiers :

En ce qui concerne l'indemnisation de préjudices professionnels et de préjudices liés au divorce :

Considérant que Mme A soutient qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de reporter l'ouverture de son cabinet de psychanalyste afin de se rendre au chevet de son fils et que la disponibilité dont elle a dû faire preuve auprès de celui-ci est à l'origine de son divorce ; que, toutefois, elle n'établit pas par des documents probants que l'ouverture de son cabinet était imminente en septembre 1998 et que l'état de santé de son fils serait la cause du report à avril 2000 de l'ouverture de ce cabinet ; qu'elle n'établit pas davantage que son divorce présenterait un lien de causalité direct et certain avec l'accident dont a été victime son fils ; qu'en conséquence, la requérante ne justifie pas de la réalité de préjudices autres que ceux qui sont déjà réparés par le présent arrêt au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

En ce qui concerne l'indemnisation de divers frais :

Considérant que Mme A n'apporte aucun justificatif des divers frais matériels, dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature, qu'elle aurait engagés et qui seraient en lien avec l'accident dont a été victime son fils ; qu'ainsi, elle ne saurait être indemnisée pour ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros tous intérêts compris ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant que cet article a rejeté la demande de Mme A.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 10 000 euros tous intérêts compris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 07MA2085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02085
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BERNFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;07ma02085 ?
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