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17/12/2010 | FRANCE | N°09MA02676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 09MA02676


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Frédéric A et M. Marcel A, élisant domicile ... par la SCP Schreiber-Fabbian-Volpato ; M. Frédéric A et M. Marcel A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Gap a délivré un permis de construire à la SCI Le Milieu, ensemble la décision de rejet tacite en date du 27 février 2007 rejetant

leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Frédéric A et M. Marcel A, élisant domicile ... par la SCP Schreiber-Fabbian-Volpato ; M. Frédéric A et M. Marcel A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Gap a délivré un permis de construire à la SCI Le Milieu, ensemble la décision de rejet tacite en date du 27 février 2007 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 26 octobre 2009 par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de la tardiveté de la demande de première instance en raison du défaut de notification du recours gracieux par M. Frédéric A et M. Marcel A à la SCI Le Milieu dans les délais prévus par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 2009, le mémoire présenté par Me Fiat pour la SCI Le Milieu représentée par son gérant en exercice ; la SCI Le Milieu conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Frédéric A et M. Marcel A à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 novembre 2009, le mémoire présenté pour la SCI Le Milieu ; la SCI Le Milieu n'entend pas apporter d'observation particulière sur la tardiveté de la demande de première instance autre que celle formulée par son mémoire du 4 novembre 2009 ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 2009, le mémoire présenté pour M. Frédéric A et M. Marcel A ; M. Frédéric A et M. Marcel A produisent les preuves de notification de leur recours gracieux du 26 décembre 2007 le 27 décembre à la commune de Gap et le 8 janvier 2008 à la SCI Le Milieu ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 décembre 2009, le mémoire présenté pour la SCI Le Milieu ; la SCI Le Milieu persiste en ses précédentes écritures ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 février 2010, le mémoire présenté pour la commune de Gap par la Selarl Petit et associés ; la commune de Gap conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Frédéric A et M. Marcel A à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 octobre 2010, le mémoire présenté pour M. Frédéric A et M. Marcel A ; M. Frédéric A et M. Marcel A communiquent à la cour un acte d'appel en cause de la commune de Gap devant le tribunal de grande instance de Gap dans le cadre de la procédure visant à voir constater la nullité de la servitude de passage créée le 10 mars 2007 ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 2010, le mémoire présenté pour la SCI Le Milieu ; la SCI Le Milieu persiste en ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Harel substituant la cabinet CDMF pour la SCI Le Milieu ;

Considérant que par une ordonnance du 28 mai 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté la demande de M. Frédéric A et M. Marcel A dirigée contre l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Gap a délivré un permis de construire à la SCI Le Milieu ; que M. Frédéric A et M. Marcel A interjettent appel de cette ordonnance ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les permis de construire délivrés par le maire (...) sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (...). ; que l'absence de transmission d'un permis de construire au représentant de l'Etat a pour effet de prolonger le délai de recours contentieux qui lui est ouvert à l'encontre de cet acte mais demeure sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ; qu'aux termes de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de situation faisant ressortir que le terrain d'assiette est situé en entrée de la ville de Gap, un extrait cadastral qui permet de situer le terrain d'assiette qu'est la parcelle CD 182 par rapport aux parcelles voisines CD 181, appartenant à M. Frédéric et Marcel A, CD 183, appartenant à un tiers et CD 184 appartenant en propriété indivise aux propriétaires des trois autres parcelles, deux photographies permettant de situer le projet dans son environnement proche, notamment par rapport aux propriétés avoisinantes, une notice comportant une description du terrain d'assiette du projet, de ses accès et abords et de son aspect extérieur ainsi qu'une photo-montage faisant apparaître l'insertion du bâtiment projeté dans son environnement ; que ces éléments, complétés par les autres pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment le plan de masse, satisfont aux prescriptions des articles R.431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que le terrain d'assiette est situé en entrée de ville, à proximité immédiate d'un établissement de restauration rapide, dans un environnement marqué par la juxtaposition de maisons individuelles, d'habitats collectifs et de grandes surfaces commerciales, d'un caractère architectural hétérogène ; que la construction en litige, jouxtant la propriété des requérants, malgré sa forme rectangulaire et massive n'altèrera pas davantage cet environnement ; que, par suite, M. Frédéric A et M. Marcel A ne sont pas fondés à soutenir que le magasin de bricolage objet du permis de construire est en totale discordance avec l'architecture environnante ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la zone UB1 du règlement du plan d'occupation des sols : Sont admises : (...) les commerces de moins de 1 000 m² de surface de vente (...). ; que par une décision de la commission départementale d'équipement commercial du 4 juillet 2005, la SCI Le Milieu a été autorisée à créer 1 000 m² de surface de vente pour un magasin de bricolage ; que le permis de construire en litige autorise une surface hors oeuvre nette de 1 004 m² pour une surface de vente de 786 m² ; que, par suite, l'article 1 de la zone UB1 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 12 de la zone UB1 réglemente le stationnement des commerces courants de moins de 500 m² de surface de vente en fixant 1 place pour 50 m² de surface hors oeuvre nette mais ne prévoit pas de disposition pour les commerces de plus de 500 m² de surface de vente ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la zone UB1 n'est pas fondé ; qu'au surplus, avec 20 emplacements pour 786 m² de surface de vente et 1004 m² de surface hors oeuvre nette, le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du nombre de stationnements ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la zone UB1 : 1- Définition : Le retrait est défini par l'expression d'un rapport entre deux variables : la variable L qui mesure la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant, la variable H qui mesure la différence d'altitude entre ces deux points. 2- Implantation des constructions : L = ou à 2/3 H. ; que la hauteur du pignon sur l'avenue François Mitterrand étant de 6 mètres et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant étant supérieure à 4 mètres, l'article 6 de la zone UB1 n'est pas méconnu ;

Considérant, enfin, que la parcelle CD 184 appartient en indivision aux propriétaires des parcelles CD 181, 182 et 183 dont elle assure la desserte à partir de la voie publique ; que par un acte conclu le 10 mars 2007 entre le lotissement Les Marronniers et la SCI Le Milieu une servitude de passage a été concédée à celle-ci afin de lui ouvrir un autre accès à la voie publique, après avoir traversé la parcelle CD 184 ; que, dès lors que les permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers, l'action judiciaire entreprise contre cette servitude devant le tribunal de grande instance de Gap par M. Frédéric A et M. Marcel A, à l'encontre de la SCI Le Milieu et du lotissement Les Marronniers est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ; que même si pour accéder au terrain d'assiette en venant du lotissement Les Marronniers il est nécessaire de traverser la parcelle CD 184, M. Frédéric A et M. Marcel A ne démontrent pas qu'en l'état des aménagements prévus, il existe sur la parcelle CD 184 un risque de collisions entre les clients et fournisseurs du magasin implanté sur la parcelle CD 182, d'une part, et les propriétaires des parcelles CD 181 et CD 183 d'autre part qui viendraient à circuler sur la parcelle CD 184 ; que, dès lors, le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la demande de première instance, ni sur les fins de non recevoir opposées en appel, que M. Frédéric A et M. Marcel A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gap et de la SCI Le Milieu, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent M. Frédéric A et M. Marcel A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gap et de la SCI Le Milieu tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Frédéric A et M. Marcel A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Gap et de la SCI Le Milieu est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A, à M. Marcel A, à la commune de Gap et à la SCI Le Milieu.

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N° 09MA026762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02676
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-17;09ma02676 ?
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