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17/12/2010 | FRANCE | N°09MA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 09MA01127


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour Mme Anne-Marie CRESPO- BRES, demeurant ... (13430) et Mme Josette B, demeurant ... (13430), par Me Sebag, avocat ; Mme A et B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605635 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le maire de Lambesc a délivré un permis de construire à M. C pour la réalisation de trois logements sur une parcelle cadastrée AE487p, ensemble la décision de rejet de leur recours

gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté, ensemble la décision de rejet ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour Mme Anne-Marie CRESPO- BRES, demeurant ... (13430) et Mme Josette B, demeurant ... (13430), par Me Sebag, avocat ; Mme A et B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605635 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le maire de Lambesc a délivré un permis de construire à M. C pour la réalisation de trois logements sur une parcelle cadastrée AE487p, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lambesc et de M. C la somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 août 2010 le mémoire présenté pour la commune de Lambesc, représentée par son maire en exercice par la SCP Lesage-Berguet-Gouard, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1600 euros soit mise à la charge de Mmes A et B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................

Vu, enregistré le 29 novembre 2010 le mémoire produit pour M. C, par Me Baran Pasero, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de1500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................

Vu, enregistré le 3 décembre 2010 le mémoire en réplique et les pièces produits pour Mmes A et B par Me Sebag, avocat, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

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Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2010, présentée pour Mmes A et B par Me Sebag, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Porta pour Mmes A et B ;

- les observations de Me Gouard-Robert pour la commune de Lambesc ;

- et les observations de Me Claveau substituant Me Baran-Pasero pour M. C ;

Considérant que Mmes A et B font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 27 mars 2006 par le maire de la commune de Lambesc à M. C, pour la réalisation d'un ensemble de trois logements sur un terrain situé chemin de Saint Marc ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R.315-6 ; que le projet autorisé concerne la construction par le seul bénéficiaire du permis de trois logements répartis dans deux bâtiments qui, bien que réunis par une arche décorative, doivent cependant être regardés comme distincts ;

Considérant que le pétitionnaire avait indiqué dans le dossier de demande que ces logements étaient destinés à la vente ; que compte tenu notamment de la disposition des bâtiments et de leurs abords immédiats, la vente future de ces logements, qui comportent tous un niveau en rez-de-jardin, et disposent pour deux d'entre eux d'une terrasse de plain-pied privative, impliquait que le projet soumis à autorisation conduise à l'attribution privative de parties du terrain d'assiette et révélait ainsi qu'il serait procédé à sa division en propriété ou en jouissance ; que le maire, saisi d'une telle demande, devait faire compléter le dossier par les pièces mentionnées au code de l'urbanisme ;

Considérant , en second lieu qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2º Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / (...) / 4° une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; (...) 5° deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prises de vue seront reportés sur le plan de situation et sur le plan de masse. 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...). ;

Considérant que les requérantes soutiennent que si le pétitionnaire avait formellement joint à son dossier de demande les pièces exigées par la réglementation, des lacunes dans les informations données ne permettaient pas au service de se prononcer en toute connaissance de cause, même après un examen combiné de ces documents ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments contradictoires apportées par le pétitionnaire, en ce qui concerne d'une part l'état naturel initial du terrain, où sont présents plusieurs arbres de hautes tiges ainsi qu'il ressort des constats auxquels il a été procédé à la demande des requérantes, et d'autre part, l'importance et la nature des coupes et des plantations auxquelles il devait être procédé pour pouvoir implanter sur le terrain le projet, dans le respect des plans produits, ne permettait d'apprécier ni l'aspect à terme du projet, ni l'importance des modifications apportées à l'environnement initial ; que le permis a ainsi été délivré en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes A et B, qui ont régulièrement préalablement notifié leur requête dans les formes et délais imposés par l'article R.411-7 du code de justice administrative, sont fondées à soutenir que le permis de construire délivré le 27 mars 2006 est illégal ; que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Mmes A et B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demandent la Commune de Lambesc et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la commune de Lambesc et de M. C la somme de 1500 euros au titre des frais de même nature exposés par Mmes A et B ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement n° 0605635 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 27 mars 2006 à M. C par le maire de la commune de Lambesc est annulé.

Article 3 : M. C et la commune de Lambesc verseront solidairement la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à Mmes A et B sur le fondement de l'article L.761 -1du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes A et B, à M. C et à la commune de Lambesc.

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N° 09MA01127

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SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01127
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP SEBAG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-17;09ma01127 ?
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