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17/12/2010 | FRANCE | N°09MA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 09MA01016


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. David A,élisant domicile 55, route de Saint-Laurent-des-Arbres à Saint-Victor(30290), par la SCP Dombre ; M. David A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur déféré du préfet du Gard, a annulé, en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation, l'arrêté du 1er avril 2008 par lequel le maire de Saint-Victor-la-Coste a délivré un permis de construire à M. David A pour construire un logement de fonction et un hangar agric

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2°) de rejeter le déféré du préfet du Gard devant le tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. David A,élisant domicile 55, route de Saint-Laurent-des-Arbres à Saint-Victor(30290), par la SCP Dombre ; M. David A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur déféré du préfet du Gard, a annulé, en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation, l'arrêté du 1er avril 2008 par lequel le maire de Saint-Victor-la-Coste a délivré un permis de construire à M. David A pour construire un logement de fonction et un hangar agricole ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Gard devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. David A a déposé une demande de permis de construire en mairie de Saint-Victor-la-Coste le 8 novembre 2007, portant sur la construction des bâtiments nécessaires à la création du siège de son exploitation agricole et sur celle d'une maison d'habitation ; que le récépissé de dépôt qui lui a été remis à cette date indique que le délai d'instruction est de trois mois mais que si dans le mois qui suit le dépôt du dossier, l'administration lui écrit pour l'avertir qu'un autre délai est applicable, il ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite ; que si par courrier en date du 3 décembre 2007, le maire de Saint-Victor-la-Coste a informé M. David A de la modification du délai d'instruction porté à six mois en raison de la nécessité de consulter l'architecte des bâtiments de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lettre a été notifiée au pétitionnaire ; que, par suite, un permis tacite est né le 9 février 2008 ;

Considérant que le 1er avril 2008, le maire de Saint-Victor a délivré à M. David A un permis pour la construction d'une maison individuelle et d'un hangar agricole ; que le préfet du Gard, après avoir adressé le 7 mai 2008 un recours gracieux au maire de Saint-Victor, a introduit le 1er juillet 2008 un déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2008 en tant qu'il délivre le permis de construire ;

Considérant que par un jugement du 6 février 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 1er avril 2008 en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation ; que M. David A interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. David A soutient que les premiers juges ont soulevé d'office le moyen selon lequel le permis de construire du 1er avril 2008 devait s'analyser comme un permis de construire tacite, sans l'inviter à s'expliquer sur ce moyen ; qu'en disant que l'arrêté du 1er avril 2008 devait être regardé non comme une décision confirmative de la décision tacite mais, comme retirant, dans le délai légal de deux mois, le permis de construire tacite, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen d'ordre public mais ont procédé à la qualification juridique de l'acte soumis à leur censure ainsi que cela relève de leur office ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.// Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.// Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.// La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. ; qu'aux termes de l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumis aux dispositions de l'article L.2131-1 les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L.422-1 et L.422-3 du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ;

Considérant que M. David A est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 9 février 2008 ; que la décision du 1er avril 2008 qui lui accorde un nouveau permis de construire et a eu pour effet de retirer le permis de construire tacitement obtenu n'avait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'était, dès lors, pas soumise à la procédure contradictoire préalable prescrite par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que le préfet du Gard, qui n'avait pas eu connaissance du permis de construire tacite du 9 février 2008, a adressé le 7 mai 2008 un recours gracieux au maire de Saint-Victor-la-Coste contre le permis de construire du 1er avril 2008, rejeté par décision du maire du 15 mai 2008 reçue le 19 mai 2008 ; qu'il n'était, dès lors, pas hors délai en déférant le 1er juillet 2008 le permis de construire du 1er avril 2008 ;

Sur la légalité du permis de construire du 1er avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Victor-la-Coste : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS ADMISES / 1. Les constructions nécessaires au fonctionnement des exploitations, lorsque ces constructions sont indispensables : / - pour le fonctionnement d'un siège d'exploitation déjà existant dans la zone. / - pour le desserrement d'une unité d'exploitation existante dans le village ou les hameaux, lorsqu'il y a impossibilité d'implanter le bâtiment à proximité immédiate du siège de l'exploitation. / - pour la pratique d'un type de culture spécifique exigeant une implantation sur place. / Dans tous les cas, toutes justifications de l'existence réelle de l'exploitation devront être fournies. / Les bâtiments d'habitation éventuellement autorisés à ce titre (y compris pour le logement des ouvriers agricoles) ; devront être implantés obligatoirement dans un rayon maximal de 80 mètres par rapport au bâtiment central d'exploitation, sauf cas d'impossibilité technique d'implantation (pentes, sol..) qui devra être justifiée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. David A, jeune viticulteur, perd, en raison des arrangements successoraux familiaux et du départ en retraite de son père, la jouissance du siège de son exploitation qui était jusqu'à présent la résidence de ses parents, il ne démontre pas que la culture de la vigne rende indispensable son logement sur l'exploitation, ni que son hangar dont une partie pourrait être aménagée pour accueillir le siège de son exploitation, nécessite une surveillance particulière ; que, par suite, le maire de Saint-Victor-la-Coste lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation en méconnaissance de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. David A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, en tant qu'il autorise la réalisation d'une maison d'habitation, le permis de construire délivré le 1er avril 2008 par le maire de Saint-Victor-la-Coste ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. David A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. David A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A, à la commune de Saint-Victor-la-Coste et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA010162

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01016
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-17;09ma01016 ?
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