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17/12/2010 | FRANCE | N°09MA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 09MA00938


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. et Mme Yves A, élisant domicile ..., par la SCP Fontaine Associés ; M. et Mme Yves A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 mai 2006 par lequel le maire de Claret a refusé de leur délivrer un permis de construire pour une parcelle cadastrée A 172 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Clar

et de réexaminer leur demande de permis de construire sans tenir compte des dispositi...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. et Mme Yves A, élisant domicile ..., par la SCP Fontaine Associés ; M. et Mme Yves A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 mai 2006 par lequel le maire de Claret a refusé de leur délivrer un permis de construire pour une parcelle cadastrée A 172 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Claret de réexaminer leur demande de permis de construire sans tenir compte des dispositions d'urbanisme intervenues ultérieurement au dépôt de la demande de permis de construire en application de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme , et sous astreinte de 250 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Claret la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Monflier, pour la commune de Claret ;

Considérant que par une délibération du 13 novembre 2001 le conseil municipal de la commune de Claret a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'en 2004, M. Yves A a présenté une demande de permis de construire pour une construction située en dehors d'une zone urbanisée ; que par un arrêté en date du 15 juin 2004, le préfet de l'Hérault a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Yves A ; que le plan local d'urbanisme a été approuvé le 31 janvier 2006 ; que M. et Mme Yves A ont présenté une nouvelle demande de permis de construire le 25 avril 2006 et par un arrêté attaqué en date du 30 mai 2006, le maire de Claret a pris une décision de refus ; que par un jugement du 31 décembre 2008 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre le refus de permis de construire du 30 mai 2006 ; que M. et Mme Yves A interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Yves A soutiennent que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ; qu'en estimant que l'application par le maire des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision relevait d'un moyen tiré de l'erreur de droit, et donc de la légalité interne, et non un vice de procédure, et donc de la légalité externe, les premiers juges ont procédé à la qualification juridique d'un moyen ainsi que cela relève de leur office ; qu'en outre, les parties ont été informées le 22 octobre 2008 conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal serait amené à examiner le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui relève de la légalité externe et procédait d'une cause juridique distincte de celle des moyens développés dans le recours ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme Yves A font valoir que le commissaire du gouvernement avait conclu à l'annulation de la décision attaquée devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article L.7 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ; que la formation de jugement n'est pas tenue de suivre l'opinion exposée par le commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire du 30 mai 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le refus du 30 mai 2006 qui ne mentionne ni le prénom, ni le nom de son signataire méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'en faisant seulement valoir dans leur mémoire introductif d'instance que c'est à tort que l'administration avait appliqué les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, M. et Mme Yves A ont soulevé une erreur de droit ; qu'ils n'ont soulevé aucun moyen de légalité externe dans le délai du recours contentieux ; que le moyen, exposé dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2008, tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique nouvelle, était donc irrecevable en première instance et le demeure en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de permis de construire en litige n'est pas une décision d'application du sursis à statuer du 15 juin 2004 ; que, dès lors, l'invocation, par voie d'exception, de l'illégalité du sursis à statuer est inopérante à l'appui de des conclusions en annulation dirigées contre le refus de permis de construire

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ;

Considérant qu'une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire doit être regardée comme un refus au sens des dispositions précitées ; que, par un arrêt du 25 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 mai 2007 et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 juin 2004 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Yves A ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. et Mme Yves A, pour bénéficier de l'application des dispositions d'urbanisme en vigueur en 2004, aient confirmé dans les six mois suivant la notification de cet arrêt leur demande de permis de construire en application de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, dans ces conditions, que la légalité du refus de permis de construire du 30 mai 2006 devait être appréciée au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative a statué sur la demande, présentée au demeurant le 25 avril 2006 ; que le plan local d'urbanisme a été adopté le 31 janvier 2006 ; que, par suite, le maire devait faire application du règlement du plan local d'urbanisme et M. et Mme Yves A ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait dû appliquer le droit antérieur à l'adoption du plan local d'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme Yves A invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme ; que les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation, des irrégularités dans la procédure d'enquête publique et de l'insuffisance de la concertation préalable ne sont, pas plus en appel qu'en première instance, assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que M. et Mme Yves A soutiennent que le zonage de la parcelle A 172 par le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette parcelle est située à l'ouest du village de Claret dans une vaste zone agricole au sein de laquelle le hameau des Embruscalles constitue une petite enclave classée IIAU1 et IIAU2 ; que si cette parcelle est desservie par des réseaux d'eau et d'électricité ainsi que par une voie communale, elle est, à l'écart du hameau des Embruscalles, entourée de parcelles vierges de construction ; que, dans ces conditions, le classement de ladite parcelle en zone agricole, alors même qu'elle n'est plus exploitée, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Yves A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Claret, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Yves A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Yves A la somme de 2 511,60 euros à payer à la commune de Claret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Yves A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Yves A verseront à la commune de Claret la somme de 2 511,60 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves A et à la commune de Claret.

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N° 09MA009382

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00938
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-17;09ma00938 ?
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