Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2008, présenté par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805015 en date du 30 octobre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Cabriès a délivré un permis de construire à M. et Mme A ;
2°) d'annuler le dit permis de construire ;
.............................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 16 janvier 2009 le mémoire en défense présenté pour M. et Mme A par la SCP Bergel et Bergel, avocats, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de M. Bellebouche pour le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;
- et les observations de Me Noël pour M. et Mme A ;
Considérant que le préfet des Bouches du Rhône fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 20 janvier 2008 à M. et Mme A par le maire de la commune de Cabriès ;
Considérant que pour rejeter le déféré du préfet, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur les dispositions de l'article NB4 du plan d'occupation des sols de la commune qui n'interdisent pas que l'alimentation en eau potable soit assurée comme en l'espèce par d'autre dispositif que le raccordement à un réseau d'eau potable existant, et d'autre part, sur l'absence de méconnaissance par le projet des dispositions de l'article NB9 du plan d'occupation des sols, dès lors qu'à supposer même établi que le terrain d'assiette soit situé en zone inondable, ce que ne démontre pas le préfet, la construction respecte les contraintes d'implantation des bâtiments imposées par cet article ;
Considérant que le préfet reprend à l'identique en appel les moyens qu'il a présentés devant le tribunal administratif ; qu'il y lieu pour la cour par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter sa requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les consorts A ne peuvent sur ce fondement demander à être indemnisés des conséquences financières liées au retard subi dans la mise en oeuvre de leur projet de construction du fait des recours du préfet ; qu'il y a lieu seulement de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés dans cette instance d'appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du PREFET DES BOUCHES DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros aux consorts A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à la commune de Cabriès et à M. et Mme A.
''
''
''
''
N° 08MA052682
SC