La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°09MA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09MA00367


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00367, présentée pour M. Rizalino A, de nationalité philippine, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Moeyaert-Le Gaunec ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805324, 0805326 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 décembre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 18 août 2008 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territ

oire français ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00367, présentée pour M. Rizalino A, de nationalité philippine, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Moeyaert-Le Gaunec ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805324, 0805326 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 décembre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 18 août 2008 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Glaunec de la SCP d'avocats Moeyaert-Le Gaunec, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité philippine, interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du Préfet du Var lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français selon ses dires en 2000, âgé de trente et un ans à la date de la décision attaquée, vit en France avec son épouse qui est également en situation irrégulière ; qu'un enfant est né en France de leur union le 18 novembre 2005 ; que s'il invoque la présence sur le territoire national d'une soeur, d'un oncle et d'une tante par alliance, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu les 25 premières années de sa vie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour lui a été opposé ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour n'ont pas été méconnues ; qu'il n'a pas non plus entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. A se prévaut des stipulations précitées, il n'est pas établi qu'une attention primordiale à l'intérêt supérieur de sa fille n'ait pas été accordée dans l'arrêté attaqué, lequel n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents avec lesquels il vit ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que M. A et son épouse, également en situation irrégulière en France, puissent reconstruire leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que dès lors les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus qui lui a été opposé dans l'arrêté querellé, sa demande de titre de séjour n'ayant, en out état de cause, pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 18 août 2008 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°09MA00367 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rizalino A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

''

''

''

''

N° 09MA00367 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00367
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP MOEYAERT - LE GLAUNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-16;09ma00367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award