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16/12/2010 | FRANCE | N°08MA03666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 08MA03666


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré au greffe le 4 août 2008 ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404872 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 633 305,36 euros résultant du commandement de payer émis le 2 avril 2004 par le trésorier de Marseille (10ème et 11ème arrondissement) pour avoir paiement de la taxe professionnelle à laquelle la socié

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Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré au greffe le 4 août 2008 ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404872 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 633 305,36 euros résultant du commandement de payer émis le 2 avril 2004 par le trésorier de Marseille (10ème et 11ème arrondissement) pour avoir paiement de la taxe professionnelle à laquelle la société Clinique Résidence du Parc a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 émis à l'encontre de Me A, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Résidence du Parc ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu en date du 25 octobre 2010 le moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Darrieutort, président,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Arsento pour Me A ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel d'un jugement en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 633 305,36 euros résultant du commandement de payer du 2 avril 2004 par le trésorier de Marseille (10ème et 11ème arrondissement) pour avoir paiement de la taxe professionnelle à laquelle la société Clinique Résidence du Parc a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 émis à l'encontre de Me A, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Résidence du Parc ;

Considérant que si le département des Bouches-du-Rhône a été mis en cause par la Cour dans le présent litige, les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre cette collectivité territoriale qui n'exerce pas de compétence en matière de recouvrement de la taxe professionnelle ; que le commandement de payer en date du 2 avril 2004 a été émis par le trésorier de Marseille (10ème et 11ème arrondissement) et non par le comptable assignataire du département ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre hors de cause le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que le trésorier de Marseille (10ème et 11ème arrondissement) a émis le 3 mars 2003 un commandement de payer à l'encontre de la société Clinique Résidence du Parc ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE produit devant la Cour un avis de réception postal de ce commandement en date du 10 mars 2003 ; que la circonstance que le pli contenant ce commandement a été adressé à la société Clinique Résidence du Parc c/o Me A n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la notification dudit commandement, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M° A a été désigné administrateur judiciaire de la société Clinique Résidence du Parc par un jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 24 mars 1994 avec la mission d'administrer seul l'entreprise et que ledit pli comportait l'adresse de M° A ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le commandement de payer émis le 3 mars 2003 n'avait pas été régulièrement notifié et n'avait pu interrompre la prescription ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le versement de 334 095 francs (50 932,45 euros) effectué le 13 décembre 1995 en paiement d'une partie des cotisations de taxe professionnelle due au titre de l'année 1995 a interrompu la prescription de l'action en recouvrement jusqu'au 13 décembre 1999 ; qu'en outre, le courrier de Me A adressé à la trésorerie compétente le 8 septembre 1999 a également interrompu ladite prescription jusqu'au 8 septembre 2003 dès lors que ce courrier fait clairement référence à la nature et au montant des cotisations de taxe professionnelle en litige ; que, par suite, le comptable a pu délivrer le 3 mars 2003 un commandement de payer, lequel n'était pas atteint par la prescription ; qu'il s'ensuit que le commandement de payer litigieux en date du 2 avril 2004, délivré dans le nouveau délai de quatre années visé à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, n'était pas, lui-même, atteint par la prescription ;

Considérant que c'est donc à tort que le tribunal a fait droit à la demande en décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis le 2 avril 2004 ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Me A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ;

Considérant que Me A se prévaut de ce qu'à compter du 2 mars 1995, date du jugement par lequel le Tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de cession de la Clinique Résidence du Parc, la partie de la taxe professionnelle de l'année 1995, postérieure à la date précitée et la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1996 ne seraient pas exigibles au motif qu'elles correspondraient à des créances nées de la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que, ce faisant, le requérant invoque par là-même, pour la première fois devant le juge, une circonstance de fait qui n'a pas été soumise au trésorier-payeur général de Marseille dans sa réclamation présentée le 19 avril 1994 ; qu'en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, le requérant n'est pas recevable à présenter directement devant le juge les circonstances de fait susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 29 mai 2008, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé Me A de l'obligation de payer la somme de 1 633 305,36 euros, comprise dans le commandement décerné à son encontre le 2 avril 2004 ;

DECIDE

Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2008 est annulé.

Article 3 : L'obligation de payer résultant du commandement de payer du 2 avril 2004 émis à l'encontre de Me A, es qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Résidence du Parc est remise à sa charge.

Article 4 : La demande présentée par Me A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Emmanuel A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03666
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP HADDAD REBUFFAT LAVIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-16;08ma03666 ?
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