Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Piguet ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700953 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003
et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 ;
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces, a réintégré dans les revenus imposables de M. , qui avait opté pour la déduction des frais réellement supportés pour l'acquisition de son revenu, les montants d'allocation pour
frais d'emploi qui figuraient sur les déclarations annuelles de salaire souscrites par son employeur au titre des années 2003 et 2004, selon la procédure contradictoire ; que M. demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête :
Considérant que M. ayant refusé, dans le délai qui lui était imparti, les redressements qui lui étaient notifiés selon la procédure contradictoire, l'administration supporte la charge de la preuve ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 87 du code général des impôts, les personnes physiques ou morales versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables sont tenues de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, à l'administration fiscale une déclaration, qui doit notamment faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente ; que ces dispositions n'instituent pas une présomption de versement opposable au bénéficiaire désigné dans la déclaration ; qu'il incombe à l'administration de justifier de la réalité du versement au titre de chacune des années vérifiées des sommes dont elle indique que son employeur a déclaré les avoir versées à M. ; que l'administration n'apporte pas cette preuve en se bornant à se référer aux déclarations, non produites, fournies par cet employeur, qu'elle n'identifie pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 mars 2008 est annulé.
Article 2 : M. est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.
Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
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N° 08MA02852