Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la SARL DISTRILEADER, agissant par son représentant légal, dont le siège social est situé 191, avenue de la Rose (13010) par Me Bur ;
La SARL DISTRILEADER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605167-0605168-0605169-0605170-0605171-0605275-0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 06-05170, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SARL DISTRILEADER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0605167-0605168-0605169-0605170-0605171-0605275-0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 06-05170, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;
Considérant que la société requérante soutient que ses locaux commerciaux, construits postérieurement à la révision foncière du 1er janvier 1970, n'ont pu être évalués que par comparaison et que, malgré les demandes qu'elle a adressées à l'administration, elle n'a pas été mise en mesure de vérifier que les locaux qu'elle exploite ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur le litige dont elle est saisie ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL DISTRILEADER, d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de produire, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, tous éléments de nature à justifier de la valeur locative retenue pour l'établissement exploité par la société au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille, comportant notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de l'imposition au titre de l'année 2003 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER, il est procédé à un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement que la société exploite au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille, et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de cet établissement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DISTRILEADER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
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N° 08MA01347