La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°09MA04788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA04788


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ... par Me Darbier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800107 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points de permis de conduire qui lui

ont été retirés sans qu'il en ait eu connaissance ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ... par Me Darbier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800107 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points de permis de conduire qui lui ont été retirés sans qu'il en ait eu connaissance ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues au titre des infractions du 18 août 2005 et 28 juin 2007, ensemble la décision ministérielle d'invalidation de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.223-3 du code de la route alors en vigueur :

I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. MARTINO soutient que le Tribunal administratif de Marseille a contrevenu aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points de permis de conduire qui lui ont été retirés, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, d'une part, M. MARTINO ne saurait exciper, pour le motif tiré de leur défaut de notification, avant celle de la lettre référencée 48 S du 6 novembre 2007, des décisions antérieures à cette date retirant des points de son permis de conduire, de l'illégalité de ces décisions de retrait de points pour contester la légalité des décisions de retrait de points intervenues au titre des infractions du 18 août 2005 et 28 juin 2007 ; que, d'autre part, dès lors que, par cette lettre 48 S, le ministre chargé de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs et les a ainsi rendus opposables à M. MARTINO, ce défaut de notification n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en date du 6 novembre 2007 constatant l'invalidité du titre de conduite de ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit en tant qu'il considère que l'absence de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire est sans influence sur la légalité de la procédure de retrait de points, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. MARTINO n'a pas reçu l'information sur le nombre de points susceptible de lui être retiré à l'occasion des infractions au code de la route qui lui sont reprochées est sans incidence sur la légalité de la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points de permis de conduire ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le courrier 48 S notifié au requérant ne ferait pas mention des infractions se rapportant aux retraits de points dont il est informé, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que, par suite, cette dernière, qui n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09MA04788 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04788
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : DARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;09ma04788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award