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15/12/2010 | FRANCE | N°09MA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA01996


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par la SCP Pinet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606648 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Aude lui a enjoint de restituer

son permis de conduire, des décisions ministérielles successives de retrai...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par la SCP Pinet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606648 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Aude lui a enjoint de restituer son permis de conduire, des décisions ministérielles successives de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 20 octobre 2003 (trois points), le 5 février 2004 (trois points) et le 12 juin 2005 (6 points) et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer son capital initial de points de permis de conduire et de lui restituer ledit permis ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 31 octobre 2006 invalidant son permis de conduire ensemble la décision préfectorale du 17 novembre 2006 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital initial de points dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif et fiscal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions en date du 20 octobre 2003, du 5 février 2004, du 12 juin 2005 et du 31 octobre 2006 de retrait de points du permis de conduire de M. A et de la décision du 31 octobre 2006 constatant l'invalidité de ce titre de conduite :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route :

... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que par suite, d'une part, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, pour le motif tiré de leur défaut de notification, avant celle de la lettre référencée 48 SI du 31 octobre 2006, des décisions lui retirant des points de son permis de conduire ; que d'autre part, dès lors que, par cette lettre 48 SI, le ministre chargé de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs et les a ainsi rendus opposables à M. A, ce défaut de notification n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en date du 31 octobre 2006 constatant l'invalidité du titre de conduite de ce dernier ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.25-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

S'agissant de l'infraction constatée le 20 octobre 2003 :

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de contravention dressé le 20 octobre 2003 que celui-ci, d'une part, mentionne la perte de trois points du permis de conduire et, d'autre part, que ledit procès-verbal, signé par le requérant qui n'a pas élevé de protestations, comporte une case dans laquelle il est indiqué que le contrevenant reconnaît l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'enfin le ministre produit la copie vierge du deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et au droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions dont s'agit ;

S'agissant des infractions constatées le 5 février 2004 et le 12 juin 2005 :

Considérant qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre le 5 février 2004 et le 12 juin 2005, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation des infractions ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui ou retrait de trois points dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé les quittances sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement des amendes, des conséquences du paiement de ces dernières, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature des quittances ou, le cas échéant, inscrire sur celles-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat des amendes ni émis de réserve ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que les informations requises ne lui ont pas été données lors des infractions commises le 5 février 2004 et le 12 juin 2005 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 31 octobre 2006 portant invalidation du permis de conduire et contre la décision préfectorale du 17 novembre 2006 portant injonction de restitution du permis invalidé :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. A son titre de conduite et de reconstituer son capital initial de points doivent être rejetées en conséquence du rejet par le présent arrêt des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01996
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PINET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;09ma01996 ?
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