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15/12/2010 | FRANCE | N°08MA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 08MA01602


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2008 et régularisée par courrier le 28 mars 2008, présentée pour M. Luay A, demeurant ..., et pour Mme Lilian C épouse A, demeurant ... par Me Barsus ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604625-0606048 en date du 22 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales mises à leur charge au titre de l'année 2000, et d

es pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supp...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2008 et régularisée par courrier le 28 mars 2008, présentée pour M. Luay A, demeurant ..., et pour Mme Lilian C épouse A, demeurant ... par Me Barsus ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604625-0606048 en date du 22 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales mises à leur charge au titre de l'année 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à leur verser une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité néerlandaise, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités ; que, par le jugement attaqué du 22 janvier 2008 portant le n° 0604625-0606048 et afférent aux impositions de l'année 2000, le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer portant sur les sommes dont le dégrèvement avait été prononcé par l'administration postérieurement à l'enregistrement de la demande des contribuables et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A ; que les requérants contestent les impositions qui sont restées à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ;

En ce qui concerne les redressements afférents à l'année 2001 :

Considérant que si M. et Mme A demandent à la Cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, une telle demande, concernant des impositions distinctes de celles qu'ils ont contestées en première instance dans les dossiers enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Nice sous les n° 0604625 et 0606048, ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; qu'il est constant, au demeurant, que le Tribunal administratif de Nice a statué sur les impositions de l'année 2001 dans un jugement distinct, en date du 22 janvier 2008, portant le n° 0501923 qui n'est pas présentement attaqué ; que, dès lors, les conclusions portant sur les redressements afférents à l'année 2001 doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les redressements afférents à l'année 2000 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal a suffisamment motivé son jugement dans les réponses qu'il a apportées aux moyens tirés de l'absence de domiciliation en France de M. A au titre de l'année 2000, de l'absence de motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable, et du fait que la société Ningbo Associated Furniture CO Limited ne serait pas un établissement stable de la société Kenas Pacific PTE Limited ;

Considérant, par ailleurs, qu'en précisant que les documents présents dans les pièces du dossier, rédigés en chinois ou en anglais, ne permettaient pas d'établir que M. A devait être regardé comme résident de Chine, les premiers juges qui, à l'instar de l'administration, n'avaient pas à faire procéder à la traduction des documents dont s'agit, ont suffisamment motivé la partie du jugement relative à la convention franco-chinoise du 30 mai 1984 qui, dans son article 2, examine le cas d'une personne physique qui est un résident des deux Etats contractants ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges n'ont pas, tout à la fois, prétendu ne pas pouvoir analyser les documents produits et considéré qu'ils ne justifiaient pas de la résidence en Chine du contribuable mais ont uniquement souligné que lesdits documents n'étaient pas exploitables du fait qu'ils n'étaient pas traduits en français ; qu'ils n'ont, ainsi, nullement entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ;

Considérant que pour l'application des dispositions du § a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2000, Mme Van Hoof vivait avec les deux enfants qu'elle a eu de M. A dans une villa sise à Grasse acquise le 6 juillet 2001 par la SCI Closifa dont M. A était le gérant ; qu'il est constant que l'acte de constitution de la SCI, en date du 8 février 2001, et l'acte du 6 juillet 2001 stipulaient que les époux A avaient chacun la qualité de résident de France ; que la famille disposait de trois véhicules de marque Jeep, Dodge et Mercédès ; que les contrats d'assurance stipulaient que M. A était le conducteur habituel desdits véhicules ; qu'en outre, le contrat de travail en date du 22 décembre 1999 par lequel la société Kenas Pacific PTE Limited, ayant son siège à Singapour, a engagé M. A à compter du mois de mai 2000, stipulait que l'intéressé demeurait à Grasse ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant conservé, au cours de l'année 2000, son foyer en France ; que, dès lors, la circonstance que lui-même aurait eu, pour l'essentiel de la période, le lieu de son séjour principal en Chine où il exerçait son activité professionnelle, élément que les premiers juges n'avaient nullement à établir, est sans incidence sur la détermination de son domicile fiscal ; qu'il était donc passible de l'impôt sur le revenu en France dès lors qu'il n'établit pas sa qualité de résident de Chine en sens de la Convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que la notification de redressement du 26 novembre 2003 et la réponse aux observations du contribuable du 26 janvier 2004 sont insuffisamment motivées ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la notification de redressement indique les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration s'est fondée pour estimer que les contribuables devaient être regardés comme domiciliés en France et comporte le détail des redressements ; que, dans la réponse aux observations du contribuable, le vérificateur a répondu aux observations formulées par les contribuables sur la question de la domiciliation fiscale ; que le moyen soulevé manque donc en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les versements soumis à imposition dans la catégorie des traitements et salaires ont été effectués par la société Kenas Pacific PTE Limited dont le siège est à Singapour ; que si les requérants soutiennent que les versements dont s'agit ont, en fait, été effectués par la société Ningbo Associated Furniture CO Limited qui constituerait un établissement stable de la société sise à Singapour, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à M. et Mme A les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Luay A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Luay A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01602
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BARSUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;08ma01602 ?
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