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15/12/2010 | FRANCE | N°08MA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 08MA00050


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE, dont le siège social est 78 Grand Rue Mario Roustan à Sète (34200), par Me Billet ; la SCI COTE MARINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404331 en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 et des pénalités y aff

rentes ;

2°) à titre principal, de la décharger des cotisations supplémentai...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE, dont le siège social est 78 Grand Rue Mario Roustan à Sète (34200), par Me Billet ; la SCI COTE MARINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404331 en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés du passif injustifié au titre des exercices vérifiés et, à tout le moins, de la réduire d'un montant de 84 749,93 euros (555 923,12 F) ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés : (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. ; qu'aux termes de l'article 35 dudit code : - I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 1° bis personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (...) ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : -I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exemption d'impôt sur les sociétés est limitée aux sociétés civiles dont l'objet social est uniquement la construction vente et dont l'activité ne s'écarte pas de cet objet ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE dont l'associé gérant exerce la profession de marchand de biens, a pour objet social non seulement la construction-vente mais également la location d'immeubles dont elle est propriétaire, les ventes immobilières, le lotissement et l'activité de marchand de biens ; qu'au demeurant, les opérations d'achat-vente réalisées en 1992 ont été placées, par la société requérante elle-même, sous le régime fiscal applicable aux marchands de biens ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance d'une part, qu'elle serait constituée sous forme civile, ses associés étant indéfiniment responsables des dettes sociales à concurrence de leurs droits sociaux et d'autre part, que les cessions de biens qu'elle a réalisées durant les exercices vérifiés ne présenteraient pas de caractère spéculatif, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE ne peut prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 239 ter précité du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en rejetant le moyen tiré de ce que son assujettissement à l'impôt sur les sociétés serait entaché d'erreur de fait et droit, présenté par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE à l'appui de sa demande de décharge des impositions litigieuses, les premiers juges ont fait une exacte application du droit ;

Sur la dette inscrite au passif :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; que s'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, nonobstant leur inscription au passif du bilan d'ouverture de la période vérifiée, il incombe au service d'indiquer les faits sur lesquels il se fonde pour mettre en cause la réalité d'une créance détenue par le gérant à l'encontre de la société ;

Considérant que, pour reprendre au titre d'un passif injustifié à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE, l'administration fiscale s'est fondée sur l'analyse du compte courant ouvert, dans les comptes de celle-ci, au nom de son gérant, M. Besson, qui a permis de constater, outre un solde créditeur de 284 425,05 euros (1 865 706 F) au 1er janvier 1997, l'inscription de diverses sommes relatives notamment à la réalisation de travaux sur un immeuble appartenant à la société au cours des exercices 1997 et 1998, à hauteur respectivement de la somme de 11 141,28 euros (73 082 F) et de la somme de 15 110,29 euros (99 117 F) et sur le fait que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE n'a produit en cours de vérification de comptabilité aucune pièce de nature à justifier la provenance des apports dont s'agit en compte courant de M. Besson et a admis par lettre du 22 avril 2001 que la somme de 45 734,71 euros (300 000 F) inscrite sur ce compte courant correspondait à des factures impayées ;

Considérant qu'en première instance, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE s'est bornée à invoquer l'état de santé déficient de son comptable qui l'aurait privée de la possibilité de produire les justificatifs des apports effectués sur le compte courant de son gérant ; qu'en appel, le certificat de conformité attestant de la réalisation des travaux sur ces immeubles, conformément au permis de construire, n'est pas de nature à justifier de la régularité des écritures de passif remises en cause par le service ; qu'elle produit également six factures établies à diverses dates de l'année 1995 à son nom par la société Pignan Façade ; que, toutefois, d'une part, il n'est pas soutenu, pour deux d'entre elles, qu'elles auraient été payées par M. Besson et d'autre part, les mentions par tampon payé suivie de la mention manuscrite par Georges Besson pour le compte de la SCI Cote Marine sur les quatre autres factures, pour un montant total de 84 749,93 euros (555 923,12 F), ne sont pas de nature, sans autres éléments probants, à établir que M. Besson a acquitté effectivement les sommes facturées au nom de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE ; que, par suite, les sommes comptabilisées au crédit du compte courant de M. Besson pour une somme de 295 566,33 euros (1 938 788 F) en 1997 et pour une somme 15 110,29 euros (99 117 F) en 1998 ne peuvent être regardées comme justifiées dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont eu pour objet de rembourser à ce dernier, des sommes dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE aurait été débitrice à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; que la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE, présentée à titre subsidiaire, de réduction de sa base d'imposition du montant du passif injustifié ou même d'un montant de 84 749,93 euros (555 923,12 F) doit être rejetée ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l 'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;

Considérant qu'en l'espèce, la SCI COTE MARINE ne justifie d'aucun frais d'expertise, d'enquête ou relatif à une mesure d'instruction non supportée par l'Etat et par elle exposée ; que, par suite, les conclusions de celle-ci au titre des dépens doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI COTE MARINE la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTE MARINE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00050 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00050
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL SOFIDOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;08ma00050 ?
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