La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°09MA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09MA00986


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508939 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2005 par lequel l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône l'a radié des cadres à compter du 24 août 2002, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 septembre 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites d

cisions ;

3°) d'ordonner une expertise afin d'apprécier son état de santé au 4...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508939 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2005 par lequel l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône l'a radié des cadres à compter du 24 août 2002, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 septembre 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'ordonner une expertise afin d'apprécier son état de santé au 4 août 2002 et au 7 juillet 2005 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise sollicitée ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Bruschi pour M. A ;

Considérant que M. A, instituteur, a fait l'objet d'un premier arrêté de radiation des cadres le 12 avril 2002 pour inaptitude absolue et définitive aux fonctions, annulé pour vice de procédure par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement devenu définitif en date du 20 janvier 2005 ; qu'en conséquence de cette annulation, l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a pris en nouvel arrêté le 10 juin 2005, portant en son article 1er réintégration rétroactive de M. A dans le corps des instituteurs à compter du 24 août 2002, et en son article 2, radiation rétroactive à compter de cette même date pour inaptitude absolue et définitive non imputable au service, après nouvelle consultation de la commission de réforme ; que, par jugement en date du 22 janvier 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 dudit arrêté ;

Sur le moyen tiré de la rétroactivité illégale des décisions attaquées :

Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que si l'annulation d'une décision ayant illégalement radié d'office des cadres un agent public pour invalidité non imputable au service oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa radiation et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu'elle reprend à l'issue d'une nouvelle procédure une mesure de radiation, ne peut légalement donner à sa décision un caractère rétroactif ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé que l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône avait pu légalement faire rétroagir à compter du 24 août 2002 sa décision de radiation des cadres pour invalidité non imputable au service prise le 10 juin 2005 ; qu'il est dès lors fondé à demander, dans cette mesure, tant l'annulation du jugement attaqué que de l'article 2 de l'arrêté en date du 10 juin 2005 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 septembre 2005 ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter l'ensemble des moyens de légalité externe invoqués par M. A, tirés de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission de réforme du 4 mai 2005 au regard des dispositions combinées de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986, de l'irrégularité de l'avis de la même commission au regard des dispositions de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé, de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 10 juin 2005 au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 septembre 2005 par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 : le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. ; qu'il résulte de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à la fin, le cas échéant, du congé longue durée qui lui a été accordé en application du 4° de l'article 34 de la même loi ;

Considérant qu'il appartenait à l'administration d'apprécier, à la date de l'arrêté attaqué, si l'intéressé était apte ou non à reprendre ses fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait transmis à l'administration, avant qu'elle ne statue à nouveau sur son cas, des éléments relatifs à l'évolution de son état de santé postérieurement aux rapports médicaux, notamment le rapport établi le 4 décembre 2001 par un médecin psychiatre agréé, au vu desquels est intervenu l'avis de la commission de réforme en date du 4 mai 2005 ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de réforme aurait dû le soumettre à de nouveaux examens ; que si M. A a versé aux débats un rapport d'examen psychiatrique réalisé à sa demande le 25 mai 2006, soit postérieurement à la date des décisions attaquées, les conclusions de ce document ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause celles du rapport psychiatrique susmentionné en date du 4 décembre 2001 selon lesquelles l'intéressé est affecté d'une inaptitude absolue et définitive ; qu'en admettant même que les difficultés rencontrées par M. A dans sa carrière, et notamment le déplacement d'office dont il a fait l'objet en 1999, aient pu influer sur son état de santé, ces circonstances ne sauraient être regardées comme la cause première et prépondérante des troubles dont il a souffert et qui ont conduit l'administration à prendre la décision contestée ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'inspecteur d'académie aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir en estimant que cette inaptitude n'était pas imputable au service ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale (...). Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 : La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le délai institué par les dispositions précitées est applicable à toutes les demandes tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies ayant justifié l'octroi d'un congé de longue durée, même si le placement dans cette position a été décidé à l'initiative de l'administration ; qu'il n'est pas contesté que la première constatation médicale de l'affection en cause doit être fixée au plus tard au 30 mars 1992, date à compter de laquelle M. A a été placé en congé de longue maladie ; qu'en admettant même que le délai de quatre ans imparti par les dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 ait été suspendu pendant la période du 1er mai 1994 au 27 septembre 1999, au cours de laquelle M. A a repris ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie qui a motivé sa mise en congé de longue durée avant le terme dudit délai ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, M. A n'est fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 2 de l'arrêté de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 septembre 2005, qu'en tant qu'elles ont une portée rétroactive ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il décide que l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a pu donner un effet rétroactif à son arrêté du 10 juin 2005 portant décision de radiation des cadres de M. A pour invalidité non imputable au service, ledit arrêté en tant qu'il rétroagit au 24 août 2002 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 5 septembre 2005, en tant qu'elle rejette la demande de M. A sur ce point, sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative) versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

''

''

''

''

N° 09MA009862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00986
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-14;09ma00986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award