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14/12/2010 | FRANCE | N°09MA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09MA00024


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour Mme Andrée A née PEZZOLI élisant domicile ..., par la société d'avocats W., J-L. et R. Lescudier ;

Mme A née PEZZOLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703068 en date du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 26 septembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif au retard à la mettre à la retra

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Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour Mme Andrée A née PEZZOLI élisant domicile ..., par la société d'avocats W., J-L. et R. Lescudier ;

Mme A née PEZZOLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703068 en date du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 26 septembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif au retard à la mettre à la retraite et à la radier des cadres et de condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ladite décision implicite ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet, outre les dépens, la somme de 2 800 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Dallest, substituant la société d'avocats W., J.L. et R. Lescudier, pour Mme A née PEZZOLI ;

Considérant que Mme A née PEZZOLI, aide-soignante de classe supérieure titulaire, au centre hospitalier de Montfavet a été victime le 6 avril 2002 d'un accident de travail à l'origine d'une interruption de ses fonctions à compter de cette date ; que, par une décision n° 781/2006 en date du 10 avril 2006, l'intéressée a été reconnue inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ; que, par une décision en date du 20 septembre 2006, le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a radiée des cadres d'office de l'établissement pour limite d'âge à compter du 27 mai 2004 ; que par cette même décision, le centre hospitalier a fait obligation à Mme A née PEZZOLI de lui reverser les traitements perçus au titre de la période du 1er juin 2004 au 30 septembre 2006 ; qu'un avis des sommes à payer a été émis par le trésorier du centre hospitalier de Montfavet le 17 octobre 2006 en vue d'obtenir de l'intéressée le reversement de la somme globale de 49 666,07 euros ; que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a procédé au rappel des pensions de retraite que Mme A née PEZZOLI aurait dû percevoir pour la période du mois de juin 2004 au mois de septembre 2006 ; qu'une lettre en date du 12 février 2007 a été adressée à l'intéressée lui rappelant qu'elle restait redevable de la somme de 49 666,07 euros au centre hospitalier de Montfavet ;

Considérant que Mme A née PEZZOLI relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 26 septembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif au retard à la mettre à la retraite et à la radier des cadres ainsi qu'à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 29 avril 2010, le centre hospitalier de Montfavet a informé la Cour du décès, le 10 novembre 2009, de Mme A née PEZZOLI ; qu'à la date du 29 avril 2010, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun des héritiers n'a repris l'instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu en l'état, par application de

l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A née PEZZOLI.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme Andrée A née PEZZOLI, au centre hospitalier de Montfavet et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA000242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00024
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-14;09ma00024 ?
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