Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par Me Céline Falcucci, avocat, pour Mme Marie-France A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703881 rendu le 28 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande analysée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) a accepté sa démission et mis fin à ses fonctions à compter du 1er octobre 2003, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au directeur de la réintégrer dans un poste d'administrateur d'agence, enfin à ce que l'ANPE soit condamnée au versement d'indemnités réparant l'entier préjudice dû à sa cessation de fonction ;
2°) d'annuler la décision du 18 août 2004 avec toutes les conséquences de droit ;
3°) de statuer sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que Mme Marie-France A doit être regardée comme interjetant appel du jugement rendu le 28 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice seulement en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté comme tardive une demande d'annulation de la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ANPE a accepté sa démission et mis fin à ses fonctions à compter du 1er octobre 2003 ; que, comme elle le soutient, le tribunal s'est effectivement mépris sur ses conclusions à fin d'annulation, qui ne portaient pas sur la décision précitée, mais sur le refus de procéder à sa réintégration qui a été opposé par le directeur général adjoint de l'ANPE par courrier daté du 16 août 2004 ; que, par suite, l'appelante est fondée à soutenir que le jugement précité doit être annulé pour irrégularité en tant qu'il se prononce sur des conclusions à fin d'annulation qui n'étaient pas présentées dans la demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que le refus de réintégration, dont l'annulation est poursuivie par la requérante, a été notifié le 18 août 2004 et mentionnait les voies et délais de recours ; que sa demande a été enregistrée devant le tribunal administratif de Nice le 29 octobre 2004, soit, et comme elle l'admet d'ailleurs elle-même dans ses écritures, au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision précitée sont tardives, et par suite irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A la somme que celle-ci demande en première instance au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que les conclusions non chiffrées présentées par l'appelante sur ce même fondement devant la Cour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0703881 rendu le 28 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il se prononce sur des conclusions à fin d'annulation relatives à la décision du 13 octobre 2003 prise par le directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'agence nationale pour l'emploi .
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2004 prise par le directeur général adjoint de l'agence nationale pour l'emploi, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France A, au Pôle Emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 08MA028952