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14/12/2010 | FRANCE | N°08MA00202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 08MA00202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2008 et 3 mars 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est Avenue des Tamaris à Aix-en-Provence (13613), par Me le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202942 du 30 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. A la somme de 12 500 euros en réparation des dommages qu'il a subis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tri

bunal administratif de Marseille ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2008 et 3 mars 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est Avenue des Tamaris à Aix-en-Provence (13613), par Me le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202942 du 30 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. A la somme de 12 500 euros en réparation des dommages qu'il a subis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Berbiguier, du cabinet de Me Jacques Tartanson, pour M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE ne précise pas en quoi le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille serait insuffisamment motivé ; qu'au surplus, un tel moyen manque en fait ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il n'apparaît pas, en premier lieu, qu'en affirmant que M. A avait subi de nombreux problèmes et d'intenses douleurs au genou droit avant le diagnostic de l'infection, le tribunal ait dénaturé les pièces du dossier ; que si, en effet, une telle mention figure dans le jugement dans son premier considérant relatif au rappel des faits et, s'il est vrai que M. A a en réalité toujours souffert de la hanche en se couchant en particulier du côté droit à la suite de l'intervention puis, en novembre 1991, d'un accès de fièvre et de douleurs à la cuisse droite, il est constant que le quatrième considérant du jugement, relatif à la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE, ne comporte pour sa part aucune erreur quant à la chronologie des douleurs et quant à leur localisation ; que le moyen tiré de la dénaturation des faits par le tribunal doit dès lors être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des conclusions du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 10 juillet 2002 que l'intervention chirurgicale de prothèse de hanche droite subie par M. A le 11 janvier 1988, imputable à un poly-traumatisme survenu le 4 mars 1977, s'est compliquée d'une infection de type nosocomial ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, une telle infection ne s'est pas révélée qu'au mois de novembre 1991 et n'est donc pas restée dormante pendant près de quatre ans, alors qu'elle aurait dû se manifester de façon traditionnelle une trentaine de jours après l'intervention chirurgicale ; qu'il est constant en effet, ainsi qu'il est mentionné dans le rapport d'expertise, qu'à la suite de l'intervention du 11 janvier 1988, M. A, bien qu'ayant repris son travail, a toujours souffert de sa hanche, en particulier lorsqu'il se couchait sur le côté droit ; qu'ainsi, en estimant que l'infection présentée dans ces conditions par M. A avait été contractée à l'occasion de l'intervention pratiquée le 11 janvier 1988 au CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE et présentait, un caractère nosocomial, le tribunal administratif de Marseille n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Marseille a retenu sa responsabilité dans les dommages subis par M. A ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique en fixant la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE à la somme totale de 12 500 euros ; que d'autre part, il n'est pas démontré que le préjudice d'agrément allégué par M. A soit en relation directe avec l'infection contractée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. A tendant à ce que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE soit portée à la somme totale de 41 100 euros doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. A en réévaluation de son préjudice sont rejetées.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN- PROVENCE, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à M. René A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA002022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00202
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-14;08ma00202 ?
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