La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2010 | FRANCE | N°09MA03133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2010, 09MA03133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2009, sous le n° 09MA03133, présentée pour M. Kaddour A, demeurant ..., par Me Bouyadou, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902696 en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 d

e l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2009, sous le n° 09MA03133, présentée pour M. Kaddour A, demeurant ..., par Me Bouyadou, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902696 en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouyadou pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2009 refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un titre de séjour valable du 11 mai 2010 au 10 mai 2011; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;

DECIDE

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 09MA03133 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03133
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BOUYADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-13;09ma03133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award