Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2009, sous le n° 09MA03133, présentée pour M. Kaddour A, demeurant ..., par Me Bouyadou, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902696 en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouyadou pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2009 refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un titre de séjour valable du 11 mai 2010 au 10 mai 2011; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;
DECIDE
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA03133 2
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