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13/12/2010 | FRANCE | N°07MA03123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2010, 07MA03123


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS (SMP), dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par la SCP d'avocats Péricaud associés ; la SMP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant d'une part, à la condamnation solidairement les sociétés Eiffage, Socotec et THEG, en réparation des désordres affectant le parking de la place Saint Nicolas, à lui payer la somme globale prévisionnelle, à parfaire après

expertise, de 1 774 690,55 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée a...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS (SMP), dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par la SCP d'avocats Péricaud associés ; la SMP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant d'une part, à la condamnation solidairement les sociétés Eiffage, Socotec et THEG, en réparation des désordres affectant le parking de la place Saint Nicolas, à lui payer la somme globale prévisionnelle, à parfaire après expertise, de 1 774 690,55 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du présent jugement, actualisée en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction à la date à laquelle l'expert aura procédé à l'estimation des désordres et assortie, à compter du présent jugement, des intérêts et de leur capitalisation, d'autre part à ce que le tribunal ordonne une nouvelle expertise aux fins de se prononcer sur la nature des travaux à entreprendre pour faire cesser les désordres affectant le parking de la place Saint Nicolas et de d'évaluer le montant des travaux devant être mis à la charge des responsables de ce sinistre ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Eiffage, Socotec et THEG à lui verser la somme prévisionnelle hors taxes de 1519821,55 sauf à parfaire après expertise au titre des préjudices subis les sommes provisionnelles hors taxes de 324 860 euros, 679 674 euros, 475 099,19 euros, 12 404, 36 euros et 27 784 euros ;

3°) d'ordonner une expertise complémentaire relative aux préjudices subis ;

4°) de surseoir à statuer tant que le rapport d'expertise n'est pas établi ;

5°) de condamner solidairement les sociétés précitées aux dépens ainsi qu'à la somme de 20 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Péricaud pour la SMP et de Me Karila pour la société Socotec ;

Considérant que la commune de Bastia a conclu avec la société Fougerolle une convention de concession le 29 août 1980 pour la construction d'un parc de stationnement et l'exploitation de ce parc ; qu'aux termes de l'article 1er de cette convention : La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives des parties pour : - la construction à Bastia d'un parc de stationnement (...) - l'exploitation de ce parc. (...) Fougerolle s'engage à constituer (...) la société anonyme ad hoc, provisoirement désignée société concessionnaire. (...) cette société sera la société concessionnaire chargée de l'exécution des opérations prévues par la présente convention ainsi que de toutes les opérations financières s'y rapportant ; que si, aux termes du dernier alinéa de cet article 1er, il est stipulé que les travaux seront exécutés par la société Fougerolle (...) ladite société intervient alors, après avoir créé la société concessionnaire prévue par la convention pour la construction et l'exploitation du parc de stationnement, en qualité de simple entreprise de construction de l'ouvrage ; qu'il est en revanche constant que la société ad hoc provisoirement désignée société concessionnaire prévue par l'article 1er de la convention est la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS (SMP) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de cette convention : (...) La société concessionnaire devra régler directement les mémoires et factures aux entreprises et services publics ayant exécuté les travaux. (...) La société concessionnaire conservera l'entière responsabilité du bon achèvement et de la solidité des constructions ; que si les stipulations de la fin de cet alinéa précisent que (les constructions) deviendront au fur et à mesure de leur exécution, la propriété de la Ville de Bastia, l'article 23 de la convention précitée précise : A l'expiration des concessions, la Ville de Bastia entrera en jouissance de la totalité des installations et aménagements intérieurs (...) alors qu'aux termes de l'article 5 de la convention précitée : La durée de la concession est fixée à vingt cinq années (...) ; qu'ainsi, la commune de Bastia n'a pas confié à la SMP la construction pour son compte d'un ouvrage qui devait lui être remis dès l'achèvement des travaux mais lui a confié par un contrat global la réalisation du parc de stationnement en cause et son exploitation, ledit ouvrage n'étant remis à la commune de Bastia qu'au terme des 25 ans de la convention ;

Considérant qu'il découle des stipulations précitées de la convention conclue le 29 août 1980 entre la commune de Bastia et la société Fougerolle que la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS (SMP), créée en application des stipulations de cette convention, ne peut être regardée comme ayant été titulaire d'un contrat de mandat ; que cette convention a confié à la SMP une mission de service public consistant en la construction du parc de stationnement situé sous la place Saint Nicolas à Bastia et son exploitation pendant une durée de 25 ans ; qu'il est constant que la rémunération de cocontractant est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ; que la convention conclue entre la commune de Bastia et, au travers de la société Fougerolle, la SMP est ainsi une délégation de service public, dans le cadre de laquelle le délégataire agit pour son compte et non pour celui de la commune en concluant des marchés avec des tiers pour la réalisation des ouvrages ; qu'ainsi, les contrats conclus par le délégataire de service public, personne morale de droit privé agissant pour son compte, avec la société Fougerolle, aux droits de laquelle vient la société Eiffage, la société Socotec et la société THEG, chargées des opérations de construction du parc en cause, sont, alors même qu'ils ont pour objet la réalisation de travaux publics, des contrats de droit privé ; qu'aucune disposition législative en vigueur n'attribue au juge administratif la compétence pour statuer sur les litiges nés de l'exécution de ces contrats qui, par suite, relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête que le jugement attaqué doit être annulé et la demande présentée par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS devant le Tribunal administratif de Bastia doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage, de la société Socotec et de la société THEG qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la SMP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Eiffage, de la société Socotec et de la société THEG tendant à l'application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative susvisé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 7 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS devant le Tribunal administratif de Bastia sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS, la société Eiffage, la société Socotec et la société THEG tendant à l'application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS (SMP), à la société Eiffage, à la société Socotec, à la société THEG, à la commune de Bastia et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 07MA03123

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03123
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP PERICAUD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-13;07ma03123 ?
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