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09/12/2010 | FRANCE | N°09MA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09MA01790


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR, dont le siège est 85, rue Pascal Marie Agasse à Perpignan (66962), représentée par son président, par la SCP Grandjean, avocats ; la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702386 en date du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de condamnation de la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à l'indemniser des conséquences dommageables des fautes commises par l'établissement à l'occasion de

la création de la ZAC Agrosud et du manque de respect des délais prévus p...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR, dont le siège est 85, rue Pascal Marie Agasse à Perpignan (66962), représentée par son président, par la SCP Grandjean, avocats ; la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702386 en date du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de condamnation de la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à l'indemniser des conséquences dommageables des fautes commises par l'établissement à l'occasion de la création de la ZAC Agrosud et du manque de respect des délais prévus pour l'achèvement de cette opération ;

2°) de condamner la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à lui verser la somme de 212 160,69 euros en réparation des préjudices liés au retard subi dans la réalisation de la ZAC Agrosud ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 août 2009 le mémoire en défense présenté pour la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, représentée par son président, par la SCP HGetC, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 18 novembre 2010 le mémoire présenté pour la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR par la SCP Grandjean, avocats ; elle conclut aux mêmes que sa requête, par les mêmes moyens et en soutenant que la zone n'a été équipée qu'en 2007 ainsi que le démontrent des photographies prises en août 2006 ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2010 le mémoire produit pour la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée par la SCP HGetC, qui conclut au rejet de la requête par le rappel des mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2010, présentée pour la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR par la SCP Grandjean - Poinsot - Betrom, avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Betrom pour la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR ;

- et les observations de Me Calvet pour la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée ;

Considérant que la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR demande la condamnation de la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de renoncer à un projet de création d'un nouveau site de fabrication, en raison du retard avec lequel le projet de ZAC Agrosud à Perpignan, où elle devait réaliser le projet pour lequel elle avait obtenu un permis de construire le 24 juin 2004, a été mis en oeuvre ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande, chiffrée à 212 160,69 euros pour tenir compte, d'une part, du coût de la conception du projet et de la préparation du dossier de demande de permis de construire, et d'autre part, des frais exposés pour rénover un site de fabrication ou elle a maintenu une partie des activités qui devaient être transférées sur le nouveau site ;

Considérant que par délibérations en date des 30 mars et 17 mai 2004 la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée a, respectivement, modifié le plan d'aménagement de zone (PAZ) et le programme des équipements publics de la ZAC AGROSUD ; que la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR a obtenu le 24 juin 2004 un permis de construire délivré par le maire de Perpignan pour réaliser dans cette zone un nouveau site de fabrication ;

Considérant qu'à la suite de recours contentieux introduits par des tiers contre ces actes administratifs, le président de la communauté d'agglomération a informé en décembre 2004 la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR qu'il avait décidé de retirer ces délibérations dans un souci de sécurité juridique et s'est engagé à ce que de nouvelles délibérations permettent dès l'été 2005 la mise en oeuvre de la ZAC ; que le nouveau PAZ modifié et le programme des équipements publics ont été respectivement approuvés le 20 juin et le 29 juin 2005 ; que cependant le permis de construire délivré à la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR n'a pas été mis en oeuvre et sa péremption au 24 juin 2006 a été constatée par un arrêté du 17 novembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu que si la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR soutient comme devant les premiers juges que le retrait des délibérations des 30 mars et 17 mai 2004 suffit à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération en raison d'illégalités fautives, elle ne démontre cependant ni l'illégalité de ces délibérations de 2004, ni que les conditions légales de leur retrait n'étaient pas réunies ; que par ailleurs, le choix de la communauté urbaine de retirer ces délibérations afin de ne pas retarder le projet et pour ne pas subir les délais de l'instance contentieuse, quels que soient son issue et le bien fondé des recours dirigés contre ces actes, n'est à lui seul pas constitutif d'une faute ;

Considérant, en deuxième lieu, que les nouvelles délibérations permettant la réalisation de la ZAC Agrosud ont été adoptées dans le respect des délais indiqués lors de l'annonce du retrait de celles intervenues en 2004 ; qu'aucun retard anormal et fautif ne peut donc être imputé à la communauté d'agglomération dont le conseil a approuvé le nouveau programme des équipement publics le 29 juin 2005 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR a été dans l'impossibilité, ainsi qu'elle le soutient, de mettre en oeuvre le permis de construire dont elle était titulaire, et notamment que les retards dans la réalisation des aménagements de la zone dont elle fait état, étaient d'une importance telle qu'ils s'opposaient à toute mise en oeuvre de son permis de construire avant sa péremption au 24 juin 2006 ; que si elle fait valoir à l'appui de son argumentation le peu de projets réalisés dans cette zone, l'absence d'attractivité d'une telle opération d'aménagement ne peut être retenue pour matérialiser une faute et engager la responsabilité de la collectivité qui l'a initiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR le paiement à la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée de la somme de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR est rejetée.

Article 2 : La SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR et à la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée.

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N° 09MA017902

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01790
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRANDJEAN - POINSOT - BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-09;09ma01790 ?
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