Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 sous le n° 09MA01669, présentée pour M. Thibault A, demeurant ... (34450), par Me Auby ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703737 en date du 5 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle, le 9 juillet 2007, le maire de la commune de Portiragnes a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2007 et d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou subsidiairement, d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Portiragnes la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 15 mars 2010 le mémoire en défense produit pour la commune de Portiragnes, représentée par son maire en exercice, par Me Brunel, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 15 novembre 2010 le mémoire présenté pour la commune de Portiragnes qui conclut au rejet de la requête ; que le refus de permis de construire opposé le 22 juillet 2009 à la suite de la confirmation de la demande est devenu définitif ;
Vu, enregistré le 23 novembre 2010 le mémoire produit pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 5 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Portiragnes a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour la régularisation de l'implantation d'un ensemble de 20 chalets de loisirs et d'une résidence de fonction implantées sur un terrain de 32 000 m² ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme relatif aux plans locaux d'urbanisme, ces documents comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. ; qu'aux termes de l'article L.123-6 du même code, à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; que pour surseoir à statuer sur la demande de M. A, le maire de la commune de Portiragnes s'est fondé sur la circonstance que l'élaboration d'un plan local d'urbanisme avait été prescrite le 2 juillet 2002 et que le projet du requérant était de nature à compromettre les orientations d'aménagement retenues pour ce secteur de la commune, destiné à s'intégrer dans une zone naturelle et agricole ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer doit être motivé... ; ; qu'en faisant état de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et en mentionnant que la réalisation du projet de parc résidentiel de loisirs objet de la demande de permis, qui était précisément décrit, était incompatible avec la future destination de la zone devant être classée en espace agricole et naturel, le maire a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité saisie d'une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'il traduit un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait notamment de nature à compromettre l'exécution de ce plan et de décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le PADD rédigé en février 2004 signalait l'intérêt particulier du maintien d'espaces agricoles situés de part et d'autre de la route nationale 112 et que cette volonté était clairement transcrite dans la carte de zonage des orientations générales qui incluait les parcelles d'assiette du projet dans la zone de préservation des espaces agricoles et naturels repérés au nord de la RN 112 ; que cette carte, qui mentionnait par ailleurs les limites du développement des zones déjà urbanisées et la localisation de nouvelles zones d'activité, rapprochée des autres développements du PADD, indiquant clairement les grandes orientations du règlement d'urbanisme à intervenir, permettait d'apprécier l'impact du projet de M. A sur la réalisation de ces objectifs ; que l'implantation d'un parc résidentiel de loisirs d'une superficie de 32 000 m² et destiné à accueillir 20 habitations légères de loisirs était de nature à compromettre, dans ce secteur à future vocation naturelle et agricole, la réalisation des objectifs retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ;
Considérant en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement faire valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision motivée par les orientations d'un futur règlement traduisant un nouveau parti pris d'aménagement, la réglementation du plan d'occupation des sols alors en vigueur, et notamment invoquer les conditions d'équipement et de desserte de son terrain ; qu'il ne peut davantage, au stade d'un sursis à statuer légalement motivé par l'élaboration d'une nouvelle réglementation, soutenir que ces nouvelles orientations d'urbanisme de la commune ne sont pas cohérentes avec les particularités et la situation de son terrain ou contredisent d'autres objectifs de la commune ; que c'est donc à bon doit que le premiers juges, qui n'étaient pas en outre tenus de mentionner tous ses arguments, ont écarté ces moyens comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Portiragnes de la somme de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'entraine aucune mesure d'exécution que la cour puisse utilement prescrire ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Portiragnes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Portiragnes.
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N° 09MA01669 2
SC