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09/12/2010 | FRANCE | N°09MA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09MA00275


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 sous le n° 09MA00275, présentée pour Mme Marie-Madeleine A, demeurant au ..., par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604880 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme B, l'arrêté du maire de Bages en date du 15 juillet 2005 lui délivrant un permis de construire portant sur la surélévation d'une maison à usage d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribun

al administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somm...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 sous le n° 09MA00275, présentée pour Mme Marie-Madeleine A, demeurant au ..., par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604880 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme B, l'arrêté du maire de Bages en date du 15 juillet 2005 lui délivrant un permis de construire portant sur la surélévation d'une maison à usage d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

II) Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 sous le n° 09MA00348, présentée pour la COMMUNE DE BAGES, représentée par son maire en exercice, par Me Margall ; la COMMUNE DE BAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604880 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme B, l'arrêté du maire de Bages en date du 15 juillet 2005 délivrant à Mme A un permis de construire portant sur la surélévation d'une maison à usage d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Bequin de Coninck pour Mme A ;

- et les observations de Me Schneider pour la COMMUNE DE BAGES ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme B, l'arrêté du maire de Bages en date du 15 juillet 2005 délivrant à Mme A un permis de construire portant sur la surélévation d'une maison à usage d'habitation ; que Mme A et la COMMUNE DE BAGES relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de Mme A et de la COMMUNE DE BAGES sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, d'une part, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions d'annulation qui leur étaient soumises ; que, d'autre part, en examinant la légalité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, contestée par Mme B dans son mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2006, ils n'ont pas, en tout état de cause, soulevé d'office un moyen ; que, par suite, Mme A et la COMMUNE DE BAGES ne sont pas fondées à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ;

Considérant que Mme B a produit devant le tribunal deux constats d'huissier pour justifier à la fois de l'absence de panneau d'affichage sur le terrain d'assiette du projet le 26 juin 2006 et de la présence d'un tel panneau le 14 août 2006 ; que si la COMMUNE DE BAGES fait valoir qu'il ne ressort pas de ces constats qu'un panneau d'affichage n'a pas été implanté du 16 juillet au 16 septembre 2005, ces documents constituent toutefois un commencement de preuve de l'absence d'affichage pendant cette période ; que, par suite, il appartient à la commune, ainsi qu'à la bénéficiaire qui, au demeurant, ne critique pas le jugement sur ce point, d'établir que les dispositions des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; qu'en l'absence d'éléments susceptibles de contredire l'absence de panneau sur le terrain avant le 14 août 2006, la COMMUNE DE BAGES, qui n'a d'ailleurs pas justifié de l'affichage du permis en mairie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accueilli sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme A n'a pas été mise en demeure de produire des observations devant le tribunal n'a pas eu d'incidence sur le rejet de la fin de non-recevoir de la commune, les premiers juges n'ayant pas fait application de l'article de l'article R. 612-6 en vertu duquel Mme A aurait été réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de Mme B ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que la construction sur laquelle porte les travaux de surélévation projetés se situe dans l'enveloppe 1 ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Bages ; qu'aux termes de l'article 3-2-3 du règlement de cette zone relatif à l'enveloppe 1 ZP1 : Surélévation : La surélévation d'un immeuble est impossible. Exceptionnellement, elle peut être autorisée et limitée à un niveau en fonction de la hauteur moyenne des couvertures mitoyennes, pour avec un dispositif de loggia et/ou galerie selon l'orientation des façades, permettre l'intégration des terrasses en toitures existantes. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent Mme A et la COMMUNE DE BAGES, l'autorisation exceptionnelle de surélévation d'un immeuble situé dans le secteur en cause ne concerne que les travaux permettant l'intégration des terrasses en toitures existantes ; qu'il n'est contesté, ni par Mme A ni par la COMMUNE DE BAGES, que les travaux litigieux portent sur la surélévation de la toiture d'une maison qui n'a pas pour objet de permettre l'intégration de terrasses en toitures existantes ; que, par suite, ces travaux ne pouvaient bénéficier de l'exception prévue à l'article 3-2-3 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Bages ; que, d'ailleurs, s'il a émis le 7 juillet 2005 un avis favorable justifié, assorti de réserves relatives à l'aspect extérieur de la construction, l'architecte des Bâtiments de France a toutefois indiqué dans cet avis que le projet envisagé dans ses dispositions actuelles n'était pas conforme aux dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire querellé, le maire de Bages a méconnu ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : (...) II Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. ;

Considérant que Mme A soutient qu'en application de ces dispositions, le maire de Bages était tenu de suivre l'avis conforme favorable émis le 7 juillet 2005 par l'architecte des Bâtiments de France ; que, toutefois, si le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cas d'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, il n'est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même architecte lorsque le projet ne respecte pas les règles d'urbanisme applicables à la zone concernée ; qu'en l'espèce, la surélévation projetée par Mme A méconnaît, ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions de l'article 3-2-3 du règlement de la zone de protection ; que, par suite, sur le fondement de ces dispositions, le maire ne pouvait, malgré l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, délivrer le permis de construire sollicité par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la COMMUNE DE BAGES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Bages en date du 15 juillet 2005 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 750 euros chacune à verser à Mme REYT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA00275 de Mme Marie-Madeleine A et la requête n° 09MA00348 de la COMMUNE DE BAGES sont rejetées.

Article 2 : Mme Marie-Madeleine A et la COMMUNE DE BAGES verseront chacune à Mme Claude B une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine A, à la COMMUNE DE BAGES et à Mme Claude B.

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N° 09MA00275, 09MA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00275
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL ; CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL ; CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-09;09ma00275 ?
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