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09/12/2010 | FRANCE | N°08MA03643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 08MA03643


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la SOCIETE SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS, dont le siège est au 21 Impasse de Montevideo à Marseille (13006), représentée par son gérant en exercice, par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel ; la SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0507662 du 15 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Puy-Sainte-Réparade en date du 12 juillet 2005 refusant de lui délivrer

un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la SOCIETE SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS, dont le siège est au 21 Impasse de Montevideo à Marseille (13006), représentée par son gérant en exercice, par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel ; la SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0507662 du 15 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Puy-Sainte-Réparade en date du 12 juillet 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 septembre 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Noel pour la SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Puy-Sainte-Réparade en date du 12 juillet 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur le changement de destination d'une ancienne remise agricole transformée en logement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 septembre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que le maire du Puy-Sainte-Réparade a refusé de délivrer à la SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS le permis de construire sollicité aux motifs que la demande prévoyait une implantation de la construction à 0,80 mètre des voies et à 1,50 mètre de la limite séparative et qu'ainsi, elle ne respectait ni l'article UD 6 ni l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols disposant que l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives doit être d'au moins 4 mètres ; que le maire a, ainsi, suffisamment motivé sa décision ; que la circonstance qu'il a mentionné dans les visas de cette décision, par une simple erreur de plume, le plan local d'urbanisme au lieu du plan d'occupation des sols de la commune n'est pas de nature à avoir empêché la société de connaître clairement les motifs de son refus ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer qu'une partie de la construction ait été édifiée avant l'instauration du régime du permis de construire, la société requérante n'établit pas que la totalité du bâtiment l'aurait été ; qu'en l'absence de réponse à la demande de la cour de communiquer le permis de construire qui aurait été régulièrement délivré en 1980, la SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que la construction a été autorisée ; qu'en outre, il ne ressort des pièces du dossier ni que bâtiment existant concerné par la demande de permis visant à la régularisation de sa construction aurait été construit, comme l'allègue la société requérante, ni qu'il aurait été autorisé par le permis de construire initial qui aurait été délivré en 1980 ; qu'il ressort des plans produits que cette construction est implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative de propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été irrégulièrement édifiée ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS, le maire ne pouvait, en l'état du droit applicable à la date de sa décision, délivrer le permis de construire sollicité alors même que la demande de régularisation, qui ne portait que sur le changement de destination de la construction existante, était sans effet sur l'application des règles relatives à l'implantation du bâtiment prévues à l'article UD 7 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué, à la demande de la commune, le motif de refus tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la construction existante à ceux fondant l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une somme de 1500 euros à verser à la commune du Puy-Sainte-Réparade au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS versera à la commune du Puy-Sainte-Réparade une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOCIETE DE TRANSACTIONS DE MARCHANDS DE BIENS et à la commune du Puy Sainte-Réparade.

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N° 08MA03643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03643
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-09;08ma03643 ?
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