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07/12/2010 | FRANCE | N°09MA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2010, 09MA01156


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ... par Me Mazas ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701083 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2006 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit l'accès des salles de jeux du territoire national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à

Me Mazas au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ... par Me Mazas ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701083 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2006 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit l'accès des salles de jeux du territoire national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Mazas au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le vice-président du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative de Marseille comme participant, à titre expérimental, au dispositif organisé par l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 7 novembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le ministre de l'intérieur a interdit à Mme A l'accès des salles de jeux du territoire national : L'accès des salles de jeux est interdit aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents, ainsi qu'à toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté. ; qu'aux termes de l'article 23 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos en vigueur à la date de la décision attaquée : Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux : (...) 5° des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux. ;

Considérant que, si le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation, estimer, en application des dispositions de l'article 23 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 précitées, que la présence de Mme A dans les salles, alors que cette dernière reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle a pu prendre le portefeuille d'une cliente du casino par inadvertance sans en avoir conscience, compte tenu de son état d'ébriété, était de nature à troubler l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux, en interdisant l'accès à l'intéressée des salles de jeu du territoire national sans limitation de durée, le ministre a pris, à son encontre, une mesure manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 novembre 2006 susvisé ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Mazas la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701083 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 7 novembre 2006 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a interdit à Mme A l'accès des salles de jeux du territoire national est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09MA01156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01156
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;09ma01156 ?
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