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07/12/2010 | FRANCE | N°07MA04947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2010, 07MA04947


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2007, régularisée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par Me Maurel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402833 0402834 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions cont

estées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2007, régularisée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par Me Maurel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402833 0402834 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Eriphil, portant sur la période du 19 février 1998 au 31 décembre 1999, M. A, gérant de ladite société, s'est vu notifier des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en raison de distributions pour lesquelles il a été désigné comme bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; qu'il a demandé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 28 mars 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 607 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. A au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef de redressement par chef de redressement, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que par une notification de redressement en date du 3 août 2001, l'administration a notifié à M. A le redressement de son revenu global résultant des distributions opérées par la SARL Eriphil à son profit et mises en évidence à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de ladite société ; qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement adressée à M. A reprend le détail des recettes non comptabilisées par la société Eriphil qui exploite une discothèque, elle fait, s'agissant du chiffre d'affaires des recettes boissons, uniquement référence aux annexes aux notifications de redressement adressées à la société le 15 juin 2001 dans lesquelles il était fait état du dépouillement intégral des factures d'achat ; que la notification en date du 3 août 2001, à laquelle étaient jointes des copies des notifications de redressement adressées à la SARL Eriphil privées d'annexes, se trouvait ainsi dépourvue d'un élément d'information essentiel ; que M. A est donc fondé à soutenir que les redressements mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999, afférents aux recettes boissons de la discothèque, ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de réduire les bases litigieuses des sommes de 7 385 813 francs au titre de l'année 1998 et de 10 484 324 francs au titre de l'année 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L.189 du même livre, dans sa rédaction également applicable : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ; que, lorsqu'elle est émise dans le cadre de la procédure contradictoire, la notification d'une proposition de redressement mentionnée à l'article L.189 du livre des procédures fiscales n'a d'effet interruptif sur la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration fiscale qu'à la condition qu'elle soit conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la notification de redressement en date du 3 août 2001 a interrompu la prescription des impositions afférentes aux autres chefs de redressement qui étaient, quant à eux, suffisamment motivés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant qu'en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la SARL Euriphil, sous la signature de son gérant, M. A, a, par lettre en date du 16 juillet 2001, désigné ce dernier comme bénéficiaire des revenus réputés distribués constitués par les omissions de recettes ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux établis les 30 juin et 24 octobre 2000 par la Brigade de Contrôle et de Recherches de l'Hérault, que le système de billetterie utilisé par la SARL Euriphil, au cours des exercices en litige, présentait de nombreuses anomalies tenant, notamment, à l'absence de tenue et à la non présentation en fin de journée du relevé mentionnant le nombre de billets vendus, à la délivrance de billets ne respectant pas les conditions obligatoires, à l'absence de remise de billets aux clients entrant gratuitement, à l'utilisation simultanée de différentes souches, et au fait que les billets n'étaient pas utilisés dans l'ordre croissant ; que ces constatations suffisent à établir l'absence de valeur probante de la comptabilité et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les dispositions du III de l'article 290 quater du code général des impôts aient prévu des sanctions spécifiques en cas de méconnaissance de la réglementation propre aux billetteries ;

Considérant que la reconstitution des chiffres d'affaires de la société a été effectuée à partir des déclarations de son gérant concernant la fréquentation moyenne de la discothèque en fonction des différentes périodes de l'année et a tenu compte des données propres de l'entreprise vérifiée, dans la mesure où elles ont pu être connues du service vérificateur ; que l'administration a, notamment, pris en compte le fait que les clients du restaurant attenant à la discothèque et les personnes de sexe féminin étaient invités et représentaient 50 % de la clientèle ; que l'administration doit donc être regardée comme établissant l'existence et le montant de recettes dissimulées et de revenus distribués par la société, hormis, eu égard à ce qui a été dit précédemment, en ce qui concerne les recettes boissons de la discothèque ;

Considérant, enfin, que si le requérant propose deux méthodes alternatives, il est constant que ces méthodes ne peuvent être retenues dans la mesure où elles aboutissent, au titre de l'exercice 1998, à un chiffre d'affaire reconstitué de 593 650 francs inférieur à celui qui avait été déclaré par la société (671 000 francs) et ne sont, au titre de l'exercice 1999, pas appuyées de justificatifs précis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de réduire des revenus distribués au titre des années 1998 et 1999, les sommes correspondant à la reconstitution des recettes boissons de la discothèque exploitée par la SARL Eriphil ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 200 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1998 et de la somme de 407 euros en ce qui concerne les contributions sociales mises à la charge de l'intéressé au titre de ladite année, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A au titre des années 1998 et 1999 sont réduites, en ce qui concerne les revenus distribués, des sommes correspondant à la reconstitution des recettes boissons de la discothèque exploitée par la SARL Eriphil, soit les sommes de 7 385 813 francs au titre de l'année 1998 et de 10 484 324 francs au titre de l'année 1999.

Article 3 : M. A est déchargé, au titre des années 1998 et 1999, des droits et pénalités mis à sa charge, correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04947
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;07ma04947 ?
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