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06/12/2010 | FRANCE | N°08MA03141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2010, 08MA03141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2010, sous le 08MA03141, présentée pour M. Mohamed A, demeurant au ...), par Me Carrega, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800243 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler c

et arrêté du 6 février 2008 et d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui déli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2010, sous le 08MA03141, présentée pour M. Mohamed A, demeurant au ...), par Me Carrega, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800243 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 février 2008 et d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté en date du 6 février 2008 du préfet de la Corse-du-Sud lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A fait valoir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'avait pas les ressources de se faire soigner en cas de retour dans son pays d'origine ; que le tribunal a considéré que cette insuffisance de ressources alléguée était sans incidence dès lors qu'il n'était pas démontré qu'un traitement approprié dans son pays d'origine ne pourrait pas lui être prodigué ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de cette réponse, il a suffisamment répondu à ce moyen et n'a donc entaché son jugement ni d'une omission à statuer ni d'un défaut de motivation ; que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'était en revanche pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien de ce moyen ;

Considérant que M. B fait également valoir que le tribunal n'a pas statué sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire national ; que, toutefois, le tribunal qui a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national doit être regardé comme rejetant également les conclusions à fin de suspension en cause ; que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer expressément sur lesdites conclusions à fin de suspension ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission de statuer pour la raison qu'il n'aurait pas répondu aux conclusions à fin de suspension ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision comprend les éléments de droit et de faits qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire national, il résulte de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que (...) l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire national doit être également écarté ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1995 et y réside depuis lors ; que, toutefois, les documents produits qui peuvent être reconnus comme le concernant, à savoir des factures EDF établies à son nom puis au sien et à celui de C et des témoignages laconiques et peu circonstanciés ne sont pas de nature à établir une présence habituelle et continue de l'intéressée en France notamment pour les années 1995 à 2004 ; que M. B âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans enfant et, comme il vient d'être dit, ne justifie pas en France d'une durée de séjour significative ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches au Maroc ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche, le préfet de la Corse-du-Sud, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° invoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A soutient qu'il ne pourra bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays, dans la mesure où il ne bénéficierait pas de couverture sociale au Maroc ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les soins requis ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population au Maroc ou qu'ils le seraient uniquement à un coût qui dépasserait les facultés financières de M. A ; que dans ces conditions, le préfet en prenant la décision contestée n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusionsY à fin de suspension sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA03141

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03141
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-06;08ma03141 ?
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