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02/12/2010 | FRANCE | N°10MA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 10MA02294


Vu l'arrêt en date du 2 décembre 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA01782, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. et Mme Abderrahmane A, demeurant au ...), par Me Mazarian, contre le jugement n° 0700165 en date du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Nîmes, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. et Mme A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présen

tée pour M. et Mme Abderrahmane A, demeurant au ...), par Me Mazarian ; M. et M...

Vu l'arrêt en date du 2 décembre 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA01782, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. et Mme Abderrahmane A, demeurant au ...), par Me Mazarian, contre le jugement n° 0700165 en date du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Nîmes, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. et Mme A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. et Mme Abderrahmane A, demeurant au ...), par Me Mazarian ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700165 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté leur demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du paiement de l'impôt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant que, par décision en date du 2 décembre 2010, la Cour, statuant sur la requête de M. et Mme A enregistrée sous le n° 08MA01782 par laquelle celui-ci a demandé l'annulation du jugement n° 0700165 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. A au titre de la période correspondant aux années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions, a annulé ce jugement qui avait rejeté leurs prétentions, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. et Mme A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A était imposé pour son activité au régime des micro-entreprises défini par l'article 50-0 du code général des impôts aux termes duquel : I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place (...) sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. (...) ; qu'il estime que l'administration a méconnu les garanties attachées à la procédure contradictoire en exerçant son droit de communication auprès des fournisseurs de M. A afin de connaître le montant de ses achats en 2002, année qui n'était pas mentionnée sur l'avis de vérification ;

Considérant toutefois, et en tout état de cause, que lorsque l'administration constate, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, que le régime du chiffre d'affaires du contribuable vérifié, imposé selon le régime du forfait, a dépassé, pour la première année non prescrite, la limite du forfait, elle est en droit d'examiner la comptabilité de l'année précédente pour déterminer si la première année vérifiée constitue la première ou la seconde année du dépassement des limites du forfait ; que l'examen de la comptabilité d'une année prescrite pour les besoins de la vérification d'une année non prescrite se rattache à la vérification de cette année non prescrite dont elle ne constitue pas une opération distincte ; que, par suite, cet examen n'a pas à être précédé d'un avis de vérification désignant spécifiquement l'année prescrite qui va faire l'objet d'un examen ;

Considérant que, le vérificateur a constaté, au cours des opérations de contrôle, que le chiffre d'affaires réalisé par M. A avait dépassé en 2003 le chiffre d'affaires limite pour bénéficier du régime micro-entreprise prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'il aurait été dès lors fondé à examiner la comptabilité de l'année précédente pour déterminer si l'année 2003 constituait la première, ou la deuxième année du dépassement des limites du forfait, sans être tenu de faire précéder ce contrôle d'un avis de vérification ; qu'il pouvait légalement, a fortiori, se borner à exercer son droit de communication auprès des fournisseurs de l'entreprise afin de connaître le montant de ses achats, la seule obligation pesant sur lui, et qui a été respectée en l'espèce, tenant à l'information du contribuable sur l'origine et la teneur des informations obtenues ; qu'il en résulte que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les impositions auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le point de départ de l'assujettissement au mode du régime réel simplifié :

Considérant que, se fondant sur les éléments obtenus par l'exercice de son droit de communication ainsi que sur les informations reçues de la direction régionale Rhône Alpes Bourgogne, le service a constaté que le montant des seuls achats effectués par M. A était largement supérieur à la limite du régime des micro-entreprises pour chacune des années civiles vérifiées, mais aussi dès 2002, année civile qui précédait la première année vérifiée ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a estimé que M. A avait cessé de relever du régime des micro entreprises dès le 1er janvier 2003, et qu'il relevait du régime réel simplifié ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être soumis à ce régime avant le 1er janvier 2004 ;

En ce qui concerne les bases d'imposition :

Considérant que le bénéfice imposable de M. A a été évalué d'office, notamment sur le fondement des dispositions du a) du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il avait manqué aux obligations déclaratives visées par cet article ; qu'il supporte dès lors la charge de la preuve et doit établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes imposables de M. A, qui exerçait son activité de vente ambulante d'épices, couscous et semoule à raison de cinq marchés par semaine, le service a notamment appliqué aux achats hors taxe correspondant à des produits au taux réduit un coefficient de 1,5, correspondant, selon le vérificateur, au coefficient généralement pratiqué dans ce genre de produits ou d'activité ; que si M. A soutient que ce coefficient serait excessif, il se borne, pour en apporter la preuve, à dresser une liste de produits faisant apparaître, en regard du prix d'achat, un prix de vente, sans étayer ces écritures par un début de pièce justificative ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; qu'il n'administre pas davantage la preuve de l'exagération des impositions en affirmant que le coefficient retenu par l'administration procéderait d'une affirmation gratuite, la reconstitution contestée ayant été effectuée au vu des seuls éléments en possession du vérificateur, et ayant été rendue nécessaire par ses propres carences comptables et fiscales, et par l'existence de nombreux achats dissimulés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, ses conclusions tendant au sursis de paiement de ces impositions sont, également, en tout état de cause, sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités qui ont assorti ces impositions ainsi que le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Abderrahmane A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Mazarian et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02294
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL MAZARIAN - LEVY LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-02;10ma02294 ?
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